La mise en œuvre de la garantie vol est-elle subordonnée à certaines mesures de précaution ?
En contrepartie de la garantie accordée, votre assureur peut exiger qu’un certain nombre de moyens de protection préalables soient respectés. Par exemple, que :
- la porte d’entrée soit fermée par un verrou « trois points d’ancrage », voire par deux systèmes de fermeture (serrure + verrou) ou encore qu’elle soit blindée ;
- les parties vitrées facilement accessibles (rez-de-chaussée, premier étage, notamment) soient pourvues de volets ou, à défaut, qu’elles soient protégées par des barreaux métalliques (dont l’espacement est parfois spécifié au contrat ;
- un système d’alarme soit installé ;
- etc.
L’inobservation d’une des conditions ainsi prévues au contrat peut entraîner la réduction de l’indemnisation, voire la déchéance de la garantie. Et peu importe que le non-respect de l’une des mesures de protection n’ait eu aucune incidence sur la réalisation du cambriolage, les cambrioleurs s’étant introduits « dans le magasin en utilisant une autre voie d’accès que les portes dont le système de protection n’était pas conforme » (cass. civ. 1e, 7/7/1992, n°89-16168).
En revanche, l’exigence d’utiliser « tous les moyens de protection existants - y compris les volets, grilles et verrous - pour une absence quelconque, même très courte et durant la journée » a été jugée abusive par commission des clauses abusives (Recommandation n°85-04 du 20 septembre 1985, n°21) et par la jurisprudence (cass. civ. 1e, 10/5/1989, n°87-77920).
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