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Arrangement administratif général du 31 mars 2005 relatif aux modalités d'application de l’accord franco-japonais de sécurité sociale
En application de l'article 23 de l’Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon, les autorités compétentes françaises et japonaises ont arrêté, d'un commun accord, les modalités d'application suivantes de cet Accord,
Article premier
Définitions
Les termes et expressions utilisés dans le présent arrangement administratif général ont la même signification que celle qui leur est attribuée dans l’Accord ci-dessus mentionné.
Article 2
Organismes de liaison
En application de l'article 23 b) de l’Accord, sont désignés comme organismes de liaison :
a) en France, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
b) au Japon,
i) en ce qui concerne le régime de la Pension Nationale et le régime de l’Assurance Pension des Salariés, l’Agence des Assurances Sociales ;
ii) en ce qui concerne le régime de Pension de la Mutuelle des fonctionnaires de l’Etat, la Fédération des Mutuelles des fonctionnaires de l’Etat ;
iii) en ce qui concerne le régime de Pension de la Mutuelle des fonctionnaires des collectivités locales et des personnels à statut similaire, la Fédération des Mutuelles des fonctionnaires des collectivités locales ;
iv) en ce qui concerne le régime de Pension de la Mutuelle des personnels des établissements d’enseignement privés, la Société pour la promotion de l'enseignement privé et pour l'entraide de son personnel.
Article 3
Certificat d’assujettissement
1. Dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 1 et à l’article 7 de l’Accord, les institutions françaises, qui sont mentionnées au paragraphe 3 ci-dessous, établissent, sur requête de
l'employeur, un certificat d’assujettissement attestant que le travailleur salarié intéressé demeure soumis à la législation française.
Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 1 et à l’article 7 de l’Accord, les institutions japonaises, qui sont mentionnées au paragraphe 3 ci-dessous, établissent, sur requête de l'employeur et du salarié, un certificat d'assujettissement attestant que le travailleur salarié intéressé et ses ayants droit demeurent soumis à la législation japonaise.
2. Pour l’application de l'article 6, paragraphe 4 de l’Accord, le travailleur salarié détaché doit posséder une attestation d’adhésion volontaire au régime japonais d’assurance accidents du travail ou d’adhésion à une couverture équivalente contre ce risque. La validité du certificat d’assujettissement mentionné au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la production de cette attestation.
3. Le certificat d’assujettissement est émis :
a) en ce qui concerne la législation française :
i) par la caisse primaire d’assurance maladie dont relève l’employeur pour les salariés du régime général ;
ii) par l’organisme chargé de gérer un régime spécial de sécurité sociale pour les assurés de ce régime spécial ;
iii) par la caisse de mutualité sociale agricole, pour les salariés agricoles.
b) en ce qui concerne la législation japonaise :
- par les organismes de liaison mentionnés à l’article 2 b) du présent arrangement administratif.
4. Dans le cas prévu à l'article 9 de l’Accord, la demande de maintien à la législation de l’un des deux Etats contractants est présentée auprès de l’institution désignée de cet Etat contractant.
Cette demande doit être présentée :
a) en cas de maintien à la législation française, au directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
b) en cas de maintien à la législation japonaise, aux organismes de liaison mentionnés à l’article 2 b).
5. Une fois saisie d'une demande présentée conformément au paragraphe 4 du présent article, l’institution mentionnée au paragraphe 4 a) ou b) du présent article prend l'attache de l'institution compétente de l’autre Etat contractant, afin d’obtenir son accord pour le maintien de l'affiliation du travailleur à la législation de l'Etat de travail habituel.
L’accord doit être délivré :
a) en cas de maintien à la législation française, par l'institution japonaise, dont la compétence est déterminée en fonction du statut de la personne.
b) en cas de maintien à la législation japonaise, par le directeur du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
6. Dès lors que cet accord est obtenu, l’institution compétente mentionnée au paragraphe 3 a) ou b) du présent article en est informée et délivre un certificat d'assujettissement.