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Article 11 Intérêts
1.Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat.
2.Toutefois, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts.
3.Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un Etat et payés à l'autre Etat, l'une de ses collectivités territoriales ou à la banque centrale de cet Etat en vertu d'une créance à taux privilégié financée directement ou indirectement par un organisme public de financement du commerce extérieur de cet autre Etat sont exonérés d'impôt dans le premier Etat.
4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5.Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
- 10 p. cent du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres cinématographiques, les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision et toutes autres oeuvres audiovisuelles ;
- 15 p. cent du montant brut, pour les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
2. Les rémunérations provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat qui fournit, dans le premier Etat, exclusivement des services techniques, des analyses ou des études de nature géologique, scientifique ou technique, des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou des services de consultation ou de surveillance, sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut de ces rémunérations.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visée à l'article 6, ou de l'aliénation de parts, d'actions ou d'autres droits analogues dans les sociétés ayant pour objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés et attribués, ou dans les sociétés dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où sont situés les biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où est situé le siège social statutaire de l'entreprise.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1.Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins :
- que ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe ;
- que, en l'absence de base fixe, il exerce effectivement, en totalité ou en partie, son activité dans l'autre Etat. Dans ce cas, la rémunération de cette activité qui provient de cet autre Etat est imposable dans cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut de la rémunération.
2.L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.