Autre document :
Article 13 Salariés
1. Sous réserve des dispositions des articles 14, 16, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 14
Membres des conseils d'administration et de surveillance
Les rétributions de toute nature qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société et qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 15
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 13, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2 Lorsque les revenus tirés d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 6, 12 et 13, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu'un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l'une de ses collectivités territoriales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 6, 12 et 13, que dans l'autre Etat contractant lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l'une de ses collectivités territoriales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.
Article 16
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 17
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une
de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, sont imposables dans cet Etat ;
b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à une collectivité, ou à cette personne morale de droit public, sont imposables dans cet Etat.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les articles 13, 14 et 16 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes de droit public.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi pour une période n'excédant pas quatre années civiles aux rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant, au titre de services rendus à une agence ou représentation ne présentant pas le caractère d'établissement stable ou de base fixe, à une institution culturelle ou en tant que correspondant de la presse, de la radio ou de la télévision, si le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant dans le but exclusif d'y rendre les services susvisés et si les rémunérations sont directement à la charge du premier Etat.