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ARTICLE 19
AUTRES REVENUS

1.                            Les éléments du revenu d'un résident d'une partie contractante, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que par cette partie contractante.

2.                            Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'une partie contractante, exerce sur le territoire de l’autre partie contractante une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

3.                            Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

4.                            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.


ARTICLE 20
ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS

1.                                                               En ce qui concerne l’Etat, les doubles impositions sont éliminées de la manière

suivante.

a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’à Saint-Martin conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt de l’Etat lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l'impôt de Saint-Martin n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de l’Etat a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt de l’Etat. Ce crédit d'impôt est égal :

i)   pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt de l’Etat correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de l’Etat soit soumis à l'impôt de Saint-Martin à raison de ces revenus ;

ii)pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, à l’article 11, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, au montant de l'impôt payé à Saint-Martin conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt de l’Etat correspondant à ces revenus.

b)        i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt de l’Etat correspondant à ces

revenus" employée au a) désigne :

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation nationale et le montant de ce revenu net global.

ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé à Saint-Martin" employée au a) désigne le montant de l'impôt de Saint-Martin effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de l’Etat qui est imposé sur ces revenus selon la législation nationale.

2.                                                                 En ce qui concerne Saint-Martin, les doubles impositions sont éliminées de la manière

suivante :

a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que par l’Etat conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt de Saint-Martin lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la réglementation fiscale de Saint-Martin. Dans ce cas, l’impôt de l’Etat n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de Saint-Martin a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt de Saint-Martin. Ce crédit d’impôt est égal :

(i)     pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt de Saint-Martin correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de Saint-Martin soit soumis à l’impôt de l’Etat à raison de ces revenus ;

(ii)   pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 11, au paragraphe 1 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt payé à l’Etat conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt de Saint-Martin correspondant à ces revenus.

b)i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt de Saint-Martin correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la réglementation de la collectivité et le montant de ce revenu net global.

ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé à l’Etat" employée au a) désigne le montant de l'impôt de l’Etat effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de Saint-Martin qui est imposé sur ces revenus selon la réglementation de cette collectivité.

ARTICLE 21
PROCEDURE AMIABLE

1.                  Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par une partie contractante ou par les deux parties contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit de ces parties contractantes, soumettre son cas à l'autorité compétente de la partie contractante dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.                  L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre partie contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit des parties contractantes.

3.                  Les autorités compétentes des parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4.                  Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Une réunion de cette commission se tiendra en tout état de cause avant le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention.

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