Autre document :
Convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES EMIRATS ARABES UNIS EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES)
signée à Abou Dhabi le 19 juillet 1989,
entrée en vigueur le 1er juillet 1990
Echange de lettres du 19 juillet 1989
publié dans les mêmes conditions que la Convention
modifiée par l'Avenant signé à Abou Dhabi
le 6 décembre 1993,
entré en vigueur le 1er juin 1995
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats arabes unis,
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes physiques et morales qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2
Impôts visés
1. (1) Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) l'impôt de solidarité sur la fortune, applicable aux personnes physiques ;
iv) l'impôt sur les successions,
et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts, (ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne l'Etat des Emirats arabes unis :
i) tout impôt sur le revenu des sociétés établi dans les Emirats arabes unis par l'Etat des Emirats arabes unis ou par les Emirats ;
ii) tout impôt sur le revenu global ou sur des éléments du revenu - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers -, tout impôt sur la fortune et tout impôt sur les successions établis dans les Emirats arabes unis par l'Etat des Emirats arabes unis ou par les Emirats, similaires à ceux auxquels s'applique la Convention en ce qui concerne la France,
(ci-après dénommés " impôt des Emirats arabes unis ").
(1)Ainsi modifié par l’article 1 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française ou l'Etat des Emirats arabes unis ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques ou les sociétés ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale de droit public ou privé, y compris, en ce qui concerne les Emirats arabes unis, l'Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités territoriales ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne :
- tout transport effectué par un navire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
- tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat, sauf
lorsque l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
- dans le cas de la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
- dans le cas des Emirats arabes unis, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne :
a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ;
b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, toute personne qui est domiciliée, établie, ou a son siège de direction dans les Emirats arabes unis, y compris l'Etat des Emirats arabes unis, ses subdivisions politiques et collectivités locales.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 4 A (1)
Etablissement stable
1.Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2.L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
(1)Article créé par l’article 2 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
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