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Article 5
Revenus immobiliers

1.Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2.L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3.Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4.Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat.

5.   (1)Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens d'une entreprise visés au présent article ainsi qu'aux revenus de tels biens servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 6 (2)
Bénéfices des entreprises

1.   Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

(1)        Paragraphe créé par l’article 3 de l’Avenant du 6 décembre 1993.

(2)         Ainsi modifié par l’article 4 de l’Avenant du 6 décembre 1993.

3.   Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4.   Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5.   Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6.   Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 7
Navigation maritime et aérienne

1. Les revenus qu'une entreprise de France tire de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés dans les Emirats arabes unis des impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, et, nonobstant les dispositions de l'article 2 de la Convention, de tout impôt identique à la taxe professionnelle.

2. Les revenus qu'une entreprise des Emirats arabes unis tire de l'exploitation en trafic international d'aéronefs, y compris les revenus accessoires à cette exploitation, sont exonérés en France des Impôts mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention et nonobstant les dispositions de ce même article, de la taxe professionnelle, pour la fraction correspondant à la part de l'exploitation assurée par des personnes physiques résidentes des Emirats arabes unis ou correspondant à la part du capital de l'entreprise détenue directement ou indirectement soit par des personnes physiques résidentes des Emirats arabes unis, soit par des sociétés de capitaux ou de personnes, dont le siège de direction effective est situé dans les Emirats arabes unis, soit par l'Etat des Emirats arabes unis ou par des sociétés dans lesquelles cet Etat détient une participation.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, alinéa d :

a)   Au sens du paragraphe 1 du présent article, l'expression " entreprise de France " vise une entreprise désignée par le Gouvernement français et l'expression " entreprise des Emirats arabes unis " vise une entreprise désignée par le Gouvernement des Emirats arabes unis ;

b)   La liste des entreprises désignées par chaque Gouvernement sera échangée par lettres par la voie diplomatique et fera l'objet de modification selon la même procédure.

4.             a) Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ne sont

imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé

b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international par une société, y compris une société de personnes (partnership) qui est un résident des Emirats arabes unis, dont plus de 50 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas résidentes des Emirats arabes unis peuvent être imposés en France si cette société dispose en France d'un établissement stable.

5.Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.

6.Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

7.   (1)Pour l'application du présent article, il est entendu que les revenus qu'une entreprise tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent les revenus que cette entreprise tire :

a)   De la location ou de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ;

b)   De l'utilisation, de l'entretien, de la location ou de l'aliénation de conteneurs - y compris les remorques, barges et équipements connexes pour le transport de conteneurs - servant au transport de marchandises en trafic international,

à condition que les activités mentionnées aux a et b soient accessoires à l'exploitation par cette entreprise, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.

Article 7 A (2)

Entreprises associées

1. Lorsque :

a)   Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que

b)   Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

(1)        Paragraphe créé par l’article 5 de l’Avenant du 6 décembre 1993.

(2)         Article créé par l’article 6 de l’Avenant du 6 décembre 1993.

2. Lorsqu'un Etat inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des deux Etats se consultent.

Article 8 (1)
Dividendes

1.   Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif. Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à l'autre Etat lui-même, la banque centrale ou les institutions publiques de cet autre Etat.

3.   Un résident des Emirats arabes unis qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.

4.   Le terme " dividende " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

5.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables.

6.   Une société qui est un résident des Emirats arabes unis et qui est imposable en France conformément aux dispositions des articles 5, 6 ou 11 n'est pas soumise en France à la retenue à la source sur les bénéfices réputés distribués prévue à l'article 115 quinquies du code général des impôts français.

 

 

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

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