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Article 14
Pensions
1. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
(1)Ainsi complété par l’article 10 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat.
Article 15
Fonctions publiques
1.Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2.Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
3.Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 16 Etudiants
1.Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2.Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 16 A (1)
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède une personne physique qui est un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
a) Les actions (autres que les actions visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
b) Les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
2. Pour l'application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 50 p. cent par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société - autre qu'une société visée au paragraphe 2 - qui est un résident d'un Etat est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne physique possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de cette société.
4. Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la fortune possédée par une personne physique qui est un résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat.
5. Si, en vertu d'une convention ou accord, ou d'un avenant à une convention ou accord - signés après la date de signature de l'avenant de la présente Convention - entre la France et un Etat tiers qui n'est membre ni des communautés européennes ni de l'Association européenne de libre échange, la France accorde, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, un régime plus favorable que celui qui est accordé aux résidents des Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents des Emirats arabes unis dans le cadre de la présente Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, de l'accord ou de l'avenant français en cause.
(1)Article créé par l’article 11 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
6. Il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées aux a et b du paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de huit mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ; toutefois, la France et les Emirats arabes unis peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder cent quatre-vingt-trois jours au total ;
b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne physique la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;
e) Les modalités d'application des a à d sont réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiennent également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive de l'avenant à la Convention ;
f) Les montants d'impôts payés entre le 1er janvier 1989 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant à la Convention sont remboursés aux contribuables si, et dans la mesure où, les impositions en cause n'étaient pas conformes aux dispositions du présent article.
Article 17
Successions
1.Les biens immobiliers ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés.
2.Les biens meubles corporels ou incorporels effectivement rattachés à l'exercice, dans un Etat, d'une profession indépendante ou d'une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe qui y est situé ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat.
3.Les biens meubles corporels et incorporels (y compris les titres et dépôts) auxquels le paragraphe 2 du présent article n'est pas applicable ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat dont le défunt était un résident au moment du décès.
Article 18 (1)
Dispositions spécifiques
1.Les placements d'un Etat dans l'autre Etat (y compris ceux de la banque centrale et des institutions publiques) et les revenus tirés de ces placements (y compris les gains tirés de leur aliénation) sont exonérés d'impôt dans cet autre Etat. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux biens immobiliers ni aux revenus - y compris les gains - tirés de biens immobiliers.
2.Rien dans la présente Convention n'empêche l'application d'un régime fiscal plus favorable qui pourrait être prévu par la législation interne française en vigueur pour les investissements publics étrangers.
3.Les personnes physiques qui sont des résidents des Emirats arabes unis et qui disposent d'une ou plusieurs habitations pour leur usage privé en France, sans y avoir leur domicile fiscal au sens de la législation française, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi sur la base de la valeur locative de cette ou de ces habitations.
4.Les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5.Si une personne qui est un résident d'un Etat au sens de la législation interne de cet Etat est considérée comme un résident de l'autre Etat sur le fondement du critère de citoyenneté prévu à l'article 4-2 c, le premier Etat peut refuser à cette personne les exonérations ou réductions d'impôts prévues par la Convention pour les résidents de l'autre Etat, mais traite néanmoins cette personne comme un non-résident pour l'application de sa législation interne.
6.Les dispositions de la Convention n'empêchent ou ne limitent en rien l'application par la France - à l'égard de ses résidents autres que les citoyens des Emirats arabes unis - des dispositions de sa législation interne destinées à prévenir ou sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales.
7.Il est entendu que les dispositions de l'article 4 de l'accord entre la République française et l'Etat des Emirats arabes unis sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 9 septembre 1991, ne s'appliquent pas en matière fiscale.