Autre document :
Article 22
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions d'accords particuliers.
Article 23
Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) En ce qui concerne les Emirats arabes unis, au territoire des Emirats arabes unis et aux îles leur appartenant, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci aux zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l'Etat des Emirats arabes unis a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et aux autres collectivités territoriales de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date qui est fixée d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles. Cet accord prévoit également les modifications nécessaires à la Convention et les conditions de son application aux territoires d'outre-mer auxquels elle est étendue.
3. A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 24 mettra fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 24 (1)(2)(3)
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;
d) En ce qui concerne la taxe professionnelle mentionnée à l'article 7, à la taxe établie au titre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
3. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à l'année 1993. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable.
Les dispositions suivantes de la Convention cesseront de s'appliquer comme il est indiqué ci-après :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile à la fin de laquelle la Convention cessera d'être en vigueur ;
(1)Modifié par l’article 16 de l’Avenant du 6 décembre 1993.
(2)Conformément à l’article 17 de l’Avenant du 6 décembre 1993, les dispositions de cet Avenant s’appliqueront :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voir de retenue à la source, aux montants imposables à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant ;
ii) en ce qui concerne l’imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1erjanvier 1989 ou après cette date ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
(3)Conformément à son article 18 l’Avenant du 6 décembre 1993 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 19 juillet 1989 demeurera en vigueur.
d) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédant au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe imposée au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Abou Dhabi, le 19 juillet 1989, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sera réglé par la voie diplomatique ou par la procédure amiable définie à l'article 21 ci-dessus.
Pour le Gouvernement de la République française :
HUBERT COLIN DE VERDIERE,
Ambassadeur de France auprès de l'Etat des Emirats arabes unis
Pour le Gouvernement des Emirats arabes unis :
AHMED HUMAID ALTAYER,
Ministre d'Etat des finances et de l'industrie
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE FRANCE AUPRES DE L'ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS _____
Abou Dhabi, le 19 juillet 1989
L'ambassade de France présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de l'Etat des Emirats arabes unis et a l'honneur de se référer à la Convention entre le Gouvernement des Emirats arabes unis et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter la double imposition, signée ce jour à Abou Dhabi.
Conformément aux dispositions de l'article 24 de ladite Convention, prévoyant le recours à la voie diplomatique ou à un accord amiable pour l'interprétation ou l'application de celle-ci, l'Ambassade souhaite préciser que les impôts visés par la Convention, en son article 2, sont, en ce qui concerne l'Etat des Emirats arabes unis, ceux qui sont ou seraient établis, dans les catégories énumérées à cet article, tant par le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis que par un ou plusieurs émirats.
L'ambassade de France serait reconnaissante au ministère des affaires étrangères de l'Etat des Emirats arabes unis de bien vouloir marquer son accord sur ce qui précède.
L'ambassade de France saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères les assurances de sa très haute considération.
ETAT DES EMIRATS ARABES UNIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES _____
Abou Dhabi, le 19 juillet 1989
Le ministère des affaires étrangères de l'Etat des Emirats arabes unis présente ses compliments à l'ambassade de France et à l'honneur de se référer à sa note verbale datée de ce jour et rédigée ainsi :
" L'ambassade de France présente ses compliments au ministère des affaires étrangères de l'Etat des Emirats arabes unis et a l'honneur de se référer à la Convention entre le Gouvernement des Emirats arabes unis et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter la double imposition, signée ce jour à Abou Dhabi.
Conformément aux dispositions de l'article 24 de ladite Convention, prévoyant le recours à la voie diplomatique ou à un accord amiable pour l'interprétation ou l'application de celle-ci, l'Ambassade souhaite préciser que les impôts visés par la Convention, en son article 2, sont, en ce qui concerne l'Etat des Emirats arabes unis, ceux qui sont ou seraient établis, dans les catégories énumérées à cet article, tant par le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis que par un ou plusieurs émirats.
L'ambassade de France serait reconnaissante au ministère des affaires étrangères de l'Etat des Emirats arabes unis de bien vouloir marquer son accord sur ce qui précède. "
Le ministère des affaires étrangères a l'honneur de marquer son accord sur ce qui précède.
Il saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de France auprès de l'Etat des Emirats arabes unis les assurances de sa très haute considération.
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