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Article 5 Etablissement stable

1.  Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2.  L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a)  Un siège de direction ;

b)  Une succursale ;

c)  Un bureau ;

d)  Une usine ;

e)  Un atelier ;

f)  Un magasin de vente et

g)  Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3.   Un chantier de construction, d’installation ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. De même, l’exercice d’activités de services sur un tel chantier ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

4.   Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a)  Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b)  Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c)  Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d)  Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e)  Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire

f)   Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6.   Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7.   Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6 Revenus immobiliers

1.   Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.

2.   Pour l’application de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés ; elle comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4.   Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

5.   Lorsque la propriété ou l’usufruit d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire ou à l’usufruitier la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire ou l’usufruitier tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.

Article 7 Bénéfices des entreprises

1.   Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2.    Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3.

a)  Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise, mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou cette activité ;

b)  Dans le cas, notamment, de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.

4.   Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. En ce qui concerne les dépenses de direction et les frais généraux d’administration exposés ailleurs que dans l’Etat où est situé l’établissement stable, une quote-part de ces dépenses et frais est imputée sur les résultats des différents établissements stables de l’entreprise au prorata du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par chacun d’eux. Cette répartition est opérée par l’entreprise et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat contractant pour déclarer ses résultats.

5.  Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6.   Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne

1.  Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2.  Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

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