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Convention fiscale entre la France et l’Australie
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE TENDANT À EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE , SIGNEE LE 20 JUIN 2006 ET ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 2009
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’Australie, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er - Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :
a)dans le cas de l’Australie :
l’impôt sur le revenu, et l’impôt sur la location de ressources (« ressource rent tax ») relatif aux projets offshore d’exploration et d’exploitation des ressources pétrolières, perçus selon la loi fédérale de l’Australie ;
b)dans le cas de la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv)les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale, y compris toutes retenues à la source afférentes aux impôts visés ci-dessus.
2. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qu’un Etat contractant appliquerait ou substituerait aux impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations concernant les impôts visés par la Convention.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les articles 25 et 26 s’appliquent :
a) dans le cas de l’Australie, aux impôts de toute nature et dénomination perçus en vertu des lois fiscales fédérales et administrés par le commissaire aux contributions (« Commissioner of Taxation ») ; et
b) dans le cas de la France, aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la France, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.
Article 3 - Définitions
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Australie » au sens géographique exclut tous les territoires extérieurs à l’exception :
i) du territoire de l’île Norfolk ;
ii) du territoire de l’île Christmas ;
iii) du territoire des îles Cocos (Keeling) ;
iv) du territoire des îles Ashmore et Cartier ;
v) du territoire des îles Heard et Mc Donald ;
vi) du territoire des îles de la mer de Corail ;
et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires énumérés dans ce paragraphe) à laquelle s’applique, à un moment donné, en conformité avec le droit international, une loi de l’Australie en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Australie ou la France ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
h) l’expression « impôt australien » désigne tout impôt perçu par l’Australie auquel la présente Convention s’applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 ;
i) l’expression « impôt français » désigne tout impôt perçu par la France auquel la présente Convention s’applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 ;
j) l’expression « autorité compétente » désigne, dans le cas de l’Australie, le commissaire aux contributions (« Commissioner of Taxation ») ou son représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
k) le terme « affaires » comprend l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ;
l) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’à partir d’un point ou qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant.
2.Au sens de la présente Convention, les expressions « impôt australien » et « impôt français » ne comprennent pas les pénalités ou intérêts appliqués en vertu de la législation de l’un ou l’autre Etat contractant régissant les impôts visés à l’article 2.
3.Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 - Résidence
1. Pour l’application de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne :
a)dans le cas de l’Australie, une personne qui est résidente d’Australie pour l’application de l’impôt australien ;
b)dans le cas de la France, une personne qui est domiciliée en France pour l’application de l’impôt français.
Un Etat contractant, ses subdivisions politiques, ses personnes morales de droit public ou ses collectivités locales sont aussi des résidents de cet Etat au sens de la présente Convention.
2. Une personne n’est pas un résident d’un Etat contractant aux fins de la présente Convention si cette personne n’est assujettie à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
3. Lorsque, selon les dispositions précédentes du présent article, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats ou si elle n’en dispose dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
5. L’expression « résident d’un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne française.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a)un siège de direction ;
b)une succursale ;
c)un bureau ;
d)une usine ;
e)un atelier ;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
g)une exploitation agricole, d’élevage ou forestière.
3. On ne considère pas qu’une entreprise a un établissement stable du seul fait que :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise, telles que la publicité ou la recherche scientifique.
4. On considère qu’une entreprise a un établissement stable dans un Etat contractant et exerce son activité par l’intermédiaire de cet établissement stable si :
a) elle possède un chantier de construction, d’installation ou de montage dont la durée dépasse douze mois ;
b) elle exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un chantier de construction, d’installation ou de montage entrepris dans cet Etat ;
c) un outillage important est utilisé pour la location ou d’autres buts dans cet Etat (à l’exclusion d’un outillage loué en crédit bail) pour plus de six mois.
5.
a) La durée des activités mentionnées aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4 est déterminée en additionnant les périodes d’exercice d’activités dans un Etat contractant par des entreprises associées, à condition que l’activité d’une entreprise dans cet Etat soit liée avec les activités exercées dans cet Etat par son associée ;
b) les périodes pendant lesquelles deux ou plusieurs entreprises associées exercent des activités simultanées sont décomptées une seule fois pour déterminer la durée de ces activités.
c) au sens du présent article, une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si :
i) l’une d’entre elle est contrôlée directement ou indirectement par l’autre ; ou
ii) les deux entreprises sont contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes.
6. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 – est considérée comme constituant un établissement stable de l’entreprise dans le premier Etat :
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise ; ou
b) si ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet Etat pour le compte de l’entreprise des marchandises appartenant à l’entreprise.
7. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité de courtier ou d’intermédiaire.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
9. Les principes exposés aux précédents paragraphes du présent article s’appliquent pour définir, aux fins du paragraphe 7 de l’article 11 et du paragraphe 5 de l’article 12 , s’il existe un établissement stable situé dans un Etat tiers et si une entreprise qui n’est pas résidente d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant.
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