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Convention fiscale entre la France et l’Iran

CONVENTION TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'EMPIRE DE L'IRAN

signée à Téhéran le 7 novembre 1973,
entrée en vigueur le 10 avril 1975

 

Le Président de la République française et Sa Majesté le Chahinchah de l'Iran, désireux de consolider les relations d'amitié entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française : M. Robert de Souza, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République en Iran ;

Sa Majesté le Chahinchah de l'Iran : M. Abbas Ali Khalatbary, ministre des affaires étrangères,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, et les avoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1.   La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

2.   La présente Convention ne s'applique pas aux revenus de toute sorte provenant d'une activité exercée en Iran qui est approuvée par la législation particulière iranienne concernant les contrats en matière de pétrole et de ses dérivés.

Article 2

1.La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2.Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

a)   En Iran :

L'impôt sur le revenu, y compris les impôts additionnels, (ci-après dénommés " impôt iranien ") ;

b)   En France :

i)   l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

ii)  l'impôt sur les sociétés ;

y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,

(ci-après dénommés " impôt français ").

4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

5. S'il paraît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.

Article 3

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a)   Le terme " Iran " désigne le territoire de l'Empire de l'Iran ;

b)   Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française ;

c)   Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, l'Iran ou la France ;

d)   Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e)   Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f)  Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) L'expression " autorité compétente " désigne :

- dans le cas de l'Iran, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

- dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

a)   Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b)   Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c)   Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d)   Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

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