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Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. Les revenus visés au présent paragraphe comprennent les revenus accessoires correspondant à des prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle de ce résident, qui sont liés à sa présence dans cet autre Etat et qui proviennent de cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7,
14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, d'une subdivision politique de cet Etat dans le cas du Mexique, d'une collectivité territoriale de cet Etat, ou d'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7,
14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement
par des fonds publics de cet Etat, d'une subdivision politique de cet Etat dans le cas du Mexique, d'une collectivité territoriale de cet Etat, ou d'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 - Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.