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Chapitre IV - Dispositions pour éviter les doubles impositions
Article 24
La double imposition sera évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c, d et e ci-après sont exonérés des impôts français visés à l'article 2 de la présente Convention lorsque l'imposition de ces revenus est attribuée au Portugal.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a ci-dessus, les impôts français peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française.
c) En ce qui concerne les revenus visés à l'article 11 provenant de source portugaise et qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus résident de France un crédit d'impôt correspondant à l'impôt portugais effectivement payé.
d) 1° en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 12 provenant de sources portugaises et qui ont été effectivement imposés au Portugal, la France accorde au bénéficiaire de ces intérêts résident de France un crédit d'impôt égal à :
10 p. cent du montant brut des intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts négociables ;
12 p. cent du montant brut des intérêts de tous autres emprunts.
2° ce crédit d'impôt est également appliqué aux intérêts visés au Protocole qui bénéficient d'une exonération ou d'une réduction de l'impôt portugais en vertu :
D'une part, des dispositions des articles 10 (4°), 21 (paragraphe 2), 22 (a, b, c, d) du code de l'impôt sur le revenu des capitaux et des dispositions correspondantes du code de l'impôt complémentaire, et
D'autre part, de l'article 27 du décret-loi n° 46-492 du 18 août 1965.
e) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté l'impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de France qui bénéficie de ces revenus un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt portugais et imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris.
I) Les crédits d'impôts visés aux paragraphes c, d et e ci-dessus s'imputent séparément sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants visés auxdits paragraphes et dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus.
2. En ce qui concerne le Portugal :
Lorsqu'un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de cette Convention, sont imposables en France, le Portugal accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt français sur ces revenus.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder le moins élevé de ces montants :
a) La fraction de l'impôt français correspondant à la fraction du revenu imposé au Portugal ;
b) La fraction de l'impôt portugais sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés en France.
Chapitre V - Dispositions diverses
Article 25
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux d'un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts accordés pour charges de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
Cette demande doit être présentée dans le délai de deux années à partir de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de la double imposition par la communication ou la notification de la dernière imposition ou à partir de la date de la perception de l'impôt si la dernière imposition a été faite par voie de retenue à la source.
2.Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l'application de la Convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27
1. Les Etats contractants s'engagent, sous condition de réciprocité, à échanger les renseignements qui seront utiles pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29
1.La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux Territoires d'outre-mer de la République française et à toute partie du territoire du Portugal non visée au paragraphe 1 b de l'article 3 qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2.A moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33 ci-après, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 30
Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention.
Article 31
Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants ou en raison d'une mesure d'extension prise en vertu des dispositions de l'article 29, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.