Autre document :
Convention de sécurité sociale du 26 juin 2003 entre la France et la Tunisie
Convention de sécurité sociale du 26 juin 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Tunisienne
Remplace la convention générale du 17/12/1965
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, animés par le désir de garantir les droits de leurs ressortissants, d'affirmer les principes fondamentaux de coordination entre les régimes de sécurité sociale des deux Etats et de renouveler leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit :
Titre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
1. Pour l'application de la présente convention, il convient de retenir les définitions suivantes :
- le terme " territoire " désigne :
- en ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;
- en ce qui concerne la Tunisie : le territoire de la République tunisienne ;
- le terme " travailleur " désigne le travailleur, actif ou chômeur indemnisé, couvert par un des régimes de sécurité sociale inclus dans le champ d'application, matériel de la présente convention ;
- le terme " assimilé " accolé au mot " salarié " désigne les travailleurs dont la qualité de salariés a été déterminée par la loi ;
- les termes " prestations ", " pensions " et " rentes " désignent toutes prestations en espèces servies par un régime contributif, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations complémentaires - sauf exclusion expresse de la présente convention -, ainsi que les prestations en capital susceptibles d'être substituées aux pensions et rentes et les versements effectués à titre de remboursements de cotisations ou contributions ;
- le terme " ayant droit " désigne toute personne, définie ou considérée comme ayant droit ou membre de famille d'un assuré social par la législation d'affiliation, sauf dispositions contraires de la présente convention ;
- le terme " résidence " signifie le séjour habituel d'une personne qui demeure plus de six mois sur un des territoires et qui y a le centre de ses intérêts ; les étudiants sont considérés comme résidant dans l'Etat sur le territoire duquel ils poursuivent leurs études ;
- le terme " séjour " signifie le séjour temporaire ; les personnes qui suivent une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue sont considérées comme étant en séjour temporaire dans l'Etat sur le territoire duquel elles suivent cette formation ;
- le terme " autorités compétentes " signifie le ou les ministres chargés de l'application des législations visées à l'article 3 de la présente convention ;
- le terme " institution compétente " désigne l'institution gérant le régime duquel l'intéressé, assuré social ou ayant droit, tire ses droits à prestations en nature ou à prestations en espèces et qui en a la charge ;
- le terme " périodes d'assurance " désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance ; les périodes accomplies dans le cadre d'un régime spécial des fonctionnaires sont également considérées comme des périodes d'assurance ;
- le terme " législation " désigne, pour chacun des deux Etats, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d'application, existants ou futurs, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visées à l'article 3 de la présente convention ;
- le terme " ressortissant " désigne une personne de nationalité française ou une personne de nationalité tunisienne.
2. Tout autre terme ou expression utilisé dans la convention a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.
Article 2
Champ d'application personnel
La présente convention fixe, pour les personnes suivantes, ressortissantes d'un des deux Etats contractants, ainsi que pour les apatrides et les réfugiés résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France et les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la Tunisie :
1. En ce qui concerne la France :
a) Les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France, ainsi que leurs ayants droit ;
b) Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers de l'Etat, actifs ou retraités, ainsi que leurs ayants droit ;
c) Les personnes n'exerçant pas une activité salariée ou non salariée.
2. En ce qui concerne la Tunisie :
a) Les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée, non salariée ou assimilée sur le territoire tunisien, ainsi que leurs ayants droit ;
b) Les agents publics relevant de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) ainsi que leurs ayants droit.
Article 3
Champ d'application matériel
Législations couvertes
1. La présente convention est applicable :
a) En ce qui concerne la France :
- pour les personnes visées au paragraphe 1, a, de l'article 2 de la présente convention :
- à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
- aux législations des assurances sociales applicables :
- aux salariés des professions non agricoles ;
- aux salariés des professions agricoles ;
- à la législation sociale applicable :
- aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires de l'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité et décès ;
- aux non-salariés des professions agricoles, à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;
- à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;
- à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- à la législation relative aux prestations familiales ;
- aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;
- aux législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale ;
- pour les personnes visées au paragraphe 1, b, de l'article 2 de la présente convention :
- à la législation relative aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité ;
- à la législation relative aux prestations familiales ;
- pour les personnes visées au paragraphe 1, c, de l'article 2 de la présente convention :
- à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse continuée ;
b) En ce qui concerne la Tunisie, pour les personnes visées au paragraphe 2, a et b, de l'article 2 de la présente convention :
- aux législations de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés, non salariés ou assimilés concernant :
- les prestations des assurances sociales (maladie, maternité et décès) ;
- la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- les prestations d'assurance invalidité, vieillesse et survivants ;
- les prestations familiales ;
- aux législations de sécurité sociale du secteur public.
2. La présente convention est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale visées par la présente convention.
3. La présente convention ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires modifiant complètement une branche de la sécurité sociale, couvrant une branche nouvelle, ou étendant les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants.
Article 4
Egalité de traitement
Les personnes visées à l'article 2 de la présente convention, assurées en application d'une législation française ou tunisienne de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de ladite convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation en vigueur dans chacun des deux Etats dès lors qu'ils y résident.
Article 5
Détermination de la législation applicable :
principe général et dérogations
1. Les travailleurs exerçant leur activité en France et/ou en Tunisie sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou en Tunisie ou à ces deux régimes en cas d'activité dans les deux Etats.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur dans l'autre Etat pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l'Etat où ils sont détachés, et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.
Si la durée de ce travail se prolonge au-delà de trois ans, les intéressés peuvent être maintenus au régime de leur Etat de travail habituel pour une nouvelle période n'excédant pas trois ans, avec l'accord des autorités administratives compétentes du lieu de détachement ou des institutions qu'elles désignent à cet effet.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs non salariés qui effectuent une prestation de service dans l'autre Etat pour leur compte, et lorsque cette activité est en rapport direct avec celles qu'ils exercent habituellement, ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l'Etat où ils effectuent cette prestation de service et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel, pour autant que la durée de cette prestation de service n'excède pas six mois.
4. Les fonctionnaires, y compris les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques et des postes consulaires, sont soumis aux dispositions en matière de sécurité sociale de l'Etat dont relève l'administration qui les occupe.
5. Les personnels salariés des postes diplomatiques ou consulaires, autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent article, de même que les travailleurs au service personnel d'agents de ces postes, sont soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Toutefois, les personnes visées à l'alinéa précédent, qui sont ressortissantes de l'Etat accréditant (Etat d'envoi), ont la possibilité d'opter pour le bénéfice du régime de sécurité sociale de cet Etat. Les personnes possédant la double nationalité française et tunisienne sont considérées comme ayant la nationalité de l'Etat dans lequel elles exercent cette activité professionnelle.
6. Les agents non titulaires mis par l'un des deux Etats à la disposition de l'autre au titre de la coopération technique, sont soumis :
a) A la législation de sécurité sociale du premier Etat lorsqu'un organisme dudit Etat assure leur rémunération ;
b) A la législation de sécurité sociale du second Etat lorsqu'un organisme dudit Etat assure leur rémunération.
7. La personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises, est soumise à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.
Toutefois la personne, occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de l'Etat autre que celui où elle a son siège, est soumise à la législation de l'Etat sur le territoire duquel se trouve cette succursale ou cette représentation permanente.
Cependant, si la personne est occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'un des deux Etats où elle réside, elle est soumise à la législation de cet Etat, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire.
8. Le travailleur qui exerce son activité à bord d'un navire est soumis à la législation de l'Etat contractant dont ce navire bat pavillon.
Les travailleurs employés au chargement, au déchargement et à la réparation des navires ou dans des services de surveillance dans un port, sont soumis à la législation de l'Etat contractant où est situé ce port.
9. Les étudiants effectuant leurs études sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat sont assurés auprès des régimes de sécurité sociale de cet Etat selon les dispositions de la législation applicable.
10. Les autorités administratives compétentes de la France et de la Tunisie, ou les institutions qu'elles désignent à cet effet, peuvent prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions du présent article.
Titre II
Dispositions de coordination
Chapitre Ier
Assurance maladie et maternité
Article 6
Totalisation des périodes et ouverture des droits
1. Les travailleurs affiliés auprès d'un régime français ou tunisien, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité prévues par le régime de l'Etat d'affiliation pour autant qu'ils remplissent, dans ledit Etat, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause.
2. Dans le cas où, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, les travailleurs affiliés aux régimes français ou tunisiens ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'Etat d'affiliation, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance et assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat.
Article 7
Transfert de résidence du travailleur en cas de maladie
1. Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement en Tunisie ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation.
2. Si la période initiale accordée est inférieure ou égale à trois mois, elle peut être prorogée, par décision de l'institution d'affiliation, pour une ou plusieurs nouvelles périodes n'excédant pour aucune d'entre elles trois mois, et dans la limite d'une durée maximale de six mois à compter de la date initiale du transfert de résidence.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'une exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus.
3. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique et à sa charge.
Article 8
Transfert de résidence du travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en cas de maladie ou de maternité
Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, placé dans la situation visée au paragraphe 1 de l'article 41 de la présente convention, conserve le droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au cours de la période de transfert de résidence sur le territoire de l'autre Etat. Ces prestations lui sont servies dans les conditions de l'article 7 de la présente convention par l'institution de l'Etat de résidence, à la charge de l'institution compétente.