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Un don manuel découvert lors d’un contrôle fiscal est taxable
JURISPRUDENCE (périmée) : Cour de Cassation, Chambre commerciale, 5 octobre 2004, 03-15709
L’arrêt en bref
Selon la Cour de cassation, l’alinéa 2 de l'article 757 du Code général des impôts (CGI) n'exigeait pas l'aveu spontané du don de la part du donataire.
Dès lors, la découverte de dons manuels par l’administration fiscale lors d'un contrôle fiscal (vérification de comptabilité) valait révélation au sens de l’alinéa 2 de l'article 757 du CGI.
Par conséquent, les dons manuels découverts par l'administration fiscale lors d’un contrôle fiscal sont taxables aux droits de donation.
Cette jurisprudence n’est plus applicable suite à à l'l’arrêt n° 8916/05 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 30 juin 2011 et à l’arrêt n° 12-11642 de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 janvier 2013.
L’arrêt en texte intégral
Cour de Cassation, Chambre commerciale, 5 octobre 2004, 03-15709
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2002), qu'au cours de vérifications de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 août 1996, l'administration des Impôts a constaté que l'association "Les Témoins de Jéhovah" (l'association) avait recueilli des sommes d'argent enregistrées dans sa comptabilité, au titre des années 1993 à 1996, sous la désignation d'"offrandes" et qualifiées par l'Administration de "dons manuels" ; qu'elle a mis en demeure l'association de déclarer ces dons dans le délai d'un mois ; qu'en l'absence de déclaration, l'administration des Impôts, recourant à la procédure de taxation d'office, lui a adressé une notification de redressement suivie d'un avis de mise en recouvrement des droits, pénalités et intérêts de retard ; que sa réclamation ayant été rejetée, l'association a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la notification de redressement et de l'avis de mise en recouvrement au motif qu'il n'y avait pas lieu à taxation sur le fondement de l'article 757, alinéa 2, du Code général des impôts ;
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