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Un don manuel découvert lors d’un contrôle fiscal n'est pas taxable
JURISPRUDENCE (revirement) : Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-11642
L’arrêt en bref
Conformément aux dispositions de l'article 757 du code général des impôts (CGI), lorsqu'il n'est pas déclaré, le don manuel n'est pas taxable aux droits de donation, mais il le devient notamment lors de sa révélation à l'administration fiscale.
Mais selon la Cour de cassation, la découverte de dons manuels à l'occasion d'un contrôle fiscal par l'administration fiscale ne constitue pas une révélation susceptible de justifier l'application de droits de donation, à défaut d’une démarche volontaire du donataire.
Cet arrêt marque un véritable revirement de jurisprudence par rapport à la position antérieure de la Cour de cassation (voir notamment l’arrêtn° 03-15709 du 5 octobre 2004).
Ce revirement s’explique par l’arrêt n° 8916/05 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 30 juin 2011, qui a donné tort à la France dans l’affaire opposant l’administration fiscale à l’Association les Témoins de Jéhovah.
L’arrêt en texte intégral
Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-11642
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2010, pourvoi n° 09-13.977), qu'après l'avoir vainement mise en demeure de déclarer les dons manuels reçus par elle, l'administration des impôts a notifié à l'Arche de Marie, association congrégation enclave incardine, (l'association) un redressement au titre des droits afférents à ces dons pour les années 1999 et 2000 puis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation, l'association a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de ce dernier avis ainsi que la décharge des droits et pénalités réclamés ;