Testez-vous

Etes-vous "droit malin"?

Interviews

Maître Marc Lipskier, un avocat qui révolutionne le métier d'avocat *

Espace emploi

Des offres d'emploi et des CV gratuits

> Recrutez ou faites-vous chasser !

Lexique juridique

 

Tous les termes juridiques de A à Z

> Consultez gratuitement  !

Chiffres utiles

 

Indices et barèmes officiels en vigueur

> Consultez gratuitement  !

Partenaires

Autre document :

B. Procédure fiscale

11. Du 24 janvier au 18 mars 1997, les représentants de l’administration fiscale procédèrent à une saisie informatique des données concernant les « offrandes » reçues par la requérante de 1993 à 1996. Le 24 janvier 1997, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud adressa à la requérante une mise en demeure d’avoir à procéder à la déclaration des dons manuels comptabilisés au titre des années 1993 à 1996 dans différents comptes de produits intitulés « offrandes ». Cet avis précisa que les « dons manuels révélés à l’administration fiscale doivent être soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations (article 757 alinéa 2 du code général des impôts (CGI)). Vous disposerez, à compter de la date de réception du présent courrier d’un délai d’un mois pour déclarer ces dons et les présenter à l’enregistrement, au moyen de la déclaration 2735, à la recette des impôts (article 635 a du CGI) » (paragraphe 29 ci-dessous). Par lettre du 18 février 1997, la requérante contesta le bien-fondé de cette demande et refusa d’y donner suite.

12. Le 26 juin 1997, la requérante reçut quatre mises en demeure lui enjoignant de produire des déclarations relatives aux dons manuels reçus pendant les années 1993 à 1996. A ces mises en demeure étaient joints les relevés effectués par les services fiscaux recensant toutes les sommes perçues par la requérante au cours de ces années au titre « d’offrandes » (soit 1 092 feuillets), soit 182 650 833 francs français (FRF) pour les années 93 à 95 (27 844 939 euros (EUR)) et 67 929 027,71 FRF pour les années 95 à 97 (10 355 713 EUR). Selon le Gouvernement, le total des ressources de l’association requérante sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 s’élevait à 42 490 374 EUR dont 38 200 653 EUR provenant des dons.

13. A la suite d’une réclamation de la requérante demandant l’application de l’exonération prévue à l’article 795-10° du CGI selon lequel sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées (paragraphe 29 ci-dessous), l’administration fiscale lui répondit, le 13 mars 1998, ce qui suit :

« (...) n’ayant pas obtenu à ce jour d’autorisation préfectorale ou ministérielle de recevoir des dons ou legs en franchise de droits de mutation à titre gratuit, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 795-10°. »

14. Le 14 mai 1998, la requérante se vit adresser, faute de déclaration, une procédure de taxation d’office des dons manuels dont elle avait bénéficié et « qui ont été révélés à l’administration fiscale au cours des vérifications de comptabilité dont elle a fait l’objet » au sens de l’article 757 alinéa 2 du CGI. Un redressement portant sur un montant équivalent à 22 920 392 EUR à titre principal et 22 418 484,84 EUR au titre des pénalités et intérêts de retard lui fut notifié. Conformément à l’article 777 du CGI (paragraphe 29 ci-dessous), les droits de mutation à titre gratuit étaient fixés au taux de 60 % pour la part nette taxable entre personnes non parentes. Par ailleurs, en application de l’article 1728 du CGI, la majoration pour défaut de dépôt de la déclaration était de 80 %. La notification précisa enfin que « l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 795-10° du CGI concernant les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’association cultuelle et aux congrégations autorisées ne vous est applicable. En effet, votre association n’a pas obtenu d’autorisation ministérielle ou préfectorale de recevoir un don ou un legs exonéré de droits de mutation puisqu’elle n’a pas été considérée par les pouvoirs publics comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905. Or l’exonération visée à l’article 795-10° ne vise que les associations reconnues comme cultuelles ».

15. Par une ordonnance du 5 juin 1998, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre autorisa « le trésorier principal de Boulogne-Billancourt à procéder à la saisie conservatoire des biens mobiliers appartenant [à la requérante] à Louviers, fixa la somme de 175 000 000 FRF (26 678 578 EUR) pour laquelle « seront prises les mesures destinées à recouvrer la créance de l’administration » et autorisa l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens situés en divers endroits.

Aucu vote pour l'instant.
Liens sponsorisés
Liens sponsorisés
Aucu vote pour l'instant.