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PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention ;
2. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek
Greffière
Dean Spielmann
Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Costa.
D.S.
C.W.
OPINION SÉPARÉE DU JUGE COSTA
J’ai beaucoup hésité dans cette affaire, en particulier parce que certaines des questions soulevées par la requête, si elles avaient dû être tranchées, auraient revêtu à mon sens un caractère délicat, et peut-être même « grave » au sens de l’article 30 de la Convention.
Je me suis en définitive rallié à l’opinion unanime de la Chambre, exprimée par l’arrêt ci-dessus, parce que je pense moi aussi que n’était pas remplie la condition de prévisibilité posée au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, et parce que la Chambre n’a pas estimé nécessaire de se pencher sur le respect des autres exigences du même paragraphe (voir l’arrêt, § 72, in fine).