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16. Le 18 janvier 1999, le receveur principal des impôts adressa à la requérante un avis de mise en recouvrement portant sur un montant total de 297 403 534 FRF (45 338 875 EUR se décomposant comme suit : droits : 22 920 392 EUR, pénalités (majoration de 80 %) et intérêts de retard : 22 418 483 EUR).
17. Le 28 janvier 1999, la requérante adressa une réclamation officielle aux services fiscaux. Elle fit valoir que le redressement était contraire à l’article 757 du CGI « puisqu’à aucun moment, au cours des opérations de vérification et de contrôle de notre comptabilité, nous n’avons révélé, volontairement et unilatéralement, des dons manuels spontanément ». Elle prétendit à titre subsidiaire qu’elle devait bénéficier de l’exonération des droits de mutation telle qu’elle est prévue par l’article 795-10° du CGI.
18. Le 29 septembre 1999, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud rejeta cette réclamation. Il considéra que les dons manuels avaient été révélés lors de la vérification de comptabilité et que dès lors la taxation était conforme à l’article 757. En ce qui concerne le caractère cultuel de la requérante, le directeur releva que « l’application de l’exonération précitée est subordonnée à la condition que l’association ait fait l’objet d’une reconnaissance par l’autorité administrative compétente en tant qu’association ayant un but exclusivement cultuel ou en tant que congrégation religieuse. Le fait que l’association « Les Témoins de Jéhovah » fasse référence dans ses statuts à la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat et s’attribue ainsi la qualité d’association cultuelle est sans aucune portée au regard des droits de mutation à titre gratuit, dès lors que le ministre de l’Intérieur ne l’a reconnue ni en tant que congrégation religieuse, ni comme ayant un but cultuel. En conséquence, les dons et legs effectués au profit de l’association ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795-10° du CGI (...) ».
19. La requérante assigna le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
20. Par un jugement rendu le 4 juillet 2000, le tribunal débouta la requérante de l’ensemble de ses demandes. Il estima qu’en présentant sa comptabilité à l’administration fiscale à l’occasion de la vérification dont elle faisait l’objet, la requérante avait révélé au sens de l’article 757 alinéa 2 du CGI des dons manuels reçus, et était dès lors tenue de les déclarer dans le mois. Faute d’une telle déclaration, elle s’était exposée à la procédure de taxation d’office qui fut mise en œuvre. Le tribunal établit ensuite que la requérante n’était pas fondée à prétendre bénéficier des exonérations prévues à l’article 795-10° du CGI. La requérante interjeta appel.