Autre document :
33. Il n’y a pas de définition de l’association cultuelle et la reconnaissance ou non du statut d’association cultuelle ne se fait pas au moment de la déclaration mais lorsque l’association obtient une autorisation des pouvoirs publics de bénéficier de certains dispositifs fiscaux ou patrimoniaux. Le Conseil d’Etat a précisé les critères de reconnaissance des associations dites « cultuelles ».
Dans un avis contentieux du 24 octobre 1997 (Avis, Assemblée, 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah, no 187122), le Conseil d’Etat a subordonné la reconnaissance du caractère d’association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 à trois conditions : la constatation de l’existence d’un culte, l’exercice de ce culte doit être l’objet exclusif de l’association et le statut d’association cultuelle peut être reconnu à condition que l’association n’ait pas d’activités qui portent atteinte à l’ordre public. Une circulaire du ministre de l’Intérieur du 20 décembre 1999, adressée aux préfets, rappelle leurs compétences en matière d’associations cultuelles. La circulaire précise notamment que le terme « cultuel » n’a pas de valeur particulière au moment de la déclaration et n’est pas réservé à une quelconque association puisque « la République ne reconnaît aucun culte » selon la loi du 9 décembre 1905. Le mot « cultuel » n’acquiert de valeur juridique que si l’association concernée le revendique au regard des avantages fiscaux qu’il confère, sur le fondement entre autres de l’article 1382 du CGI prévoyant l’exonération de taxe foncière pour les propriétés bâties affectées à l’exercice du culte. Dans un tel cas, l’autorité administrative décide ponctuellement que telle association présente un caractère cultuel.
34. Les associations cultuelles bénéficient d’un régime fiscal favorable (exonération de taxe foncière, déductions fiscales incitant les personnes physiques à verser des dons, exonération des droits de mutation).
2. Libéralités
a) Les dons manuels et autres libéralités
35. Les deux types d’associations peuvent recevoir des dons manuels sans autorisation. La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 a modifié la loi de 1901 dont l’article 6 dispose désormais ce qui suit :
« Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels (...), acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes (...) :
1° les cotisations de ses membres (...) ;
2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La loi ne donne pas de définition du don manuel ni d’indication d’un montant. Au sujet de cette modification législative introduite en 1987 et visant à officialiser l’usage selon lequel toute association peut recevoir des dons manuels sans autorisation spéciale, la commission des lois de l’Assemblée Nationale a précisé que cette modification « tend à mettre en harmonie la loi de 1901 avec la législation fiscale et avec la pratique. (...) En bénéficieront aussi bien les associations sportives, culturelles, humanitaires, caritatives etc., que les partis politiques ou les sectes » (Annexe au rapport n° 836 fait au nom de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan, annexe au procès-verbal de la séance du 11 juin 1987). Dans l’annexe à la Résolution finale ResDH (2001) 5 concernant la requête Union des Athées c. France (n° 14635/89), le Gouvernement français fournissait, à propos de la loi de 1987, les informations suivantes : « (...) Cette loi a ainsi donné une base légale à une tolérance ancienne, le don manuel, de nature à réduire les différences de régime juridique entre différents types d’associations. (...) Les dons manuels peuvent être effectués en espèces, par chèques, titre au porteur, virements, meubles meublants ou contrat d’assurance vie. Leur montant n’est pas limité. Ils ne sont pas soumis à la formalité d’un acte notarié et ne requièrent pas d’autorisation administrative. »