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Entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale signée le 17 décembre 2003

L'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, a été signée à Paris le 17 décembre 2003, publiée au JORF n°44 du 21 février 2007.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec,
Prenant note de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec du 12 février 1979, de l'avenant n° 1 à cette Entente du 5 septembre 1984 et de l'avenant n° 2 du 19 décembre 1998 ;
Tenant compte des changements survenus dans leurs législations respectives ;
Désireux de préserver la mobilité des personnes entre la France et le Québec en procurant à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale,
sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions

Dans l'Entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :
a) « France » : les départements européens et d'outre-mer de la République française ;
b) « autorité compétente » : le ministre de la France ou le ministre du Québec chargé de l'application de la législation visée à l'article 2 ;
c) « institution compétente » : l'organisme de sécurité sociale français ou le ministère ou l'organisme du Québec chargé de l'application de la législation visée à l'article 2 ;
d) « législation » : les lois, règlements et toutes autres mesures d'application, qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés à l'article 2 ;
e) « activité non salariée » : pour la France, une activité qui justifie l'assujettissement à un régime de travailleurs non salariés ; pour le Québec, une activité qui consiste à faire affaires pour son propre compte ou un travail assimilable en vertu de la législation québécoise ;
f) « période d'assurance » :
- en ce qui concerne la France, toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie ainsi que toute période reconnue comme assimilée à une période d'assurance,
- en ce qui concerne le Québec, pour l'application des chapitres 1, 2 et 4 du titre III, toute année pour laquelle des cotisations ont été versées ou une rente d'invalidité a été payée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou toute autre année considérée comme équivalente ;
g) « personne assurée » pour l'application du chapitre 3 du titre III ;
- en ce qui concerne la France, la personne qui, immédiatement avant son arrivée au Québec, était un assuré ou l'ayant droit d'un assuré d'un régime de maladie maternité français ou bénéficiait des prestations en vertu de la couverture maladie universelle,
- en ce qui concerne le Québec, la personne qui, immédiatement avant son arrivée en France, était une personne qui résidait au Québec au sens de la Loi sur l'assurance maladie du Québec ;
h) « prestation » : toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacune des Parties y compris tout complément ou majoration applicable en vertu des législations visées à l'article 2 ;
i) « pension » : toute pension, toute rente ou tout montant forfaitaire, y compris tout complément ou majoration applicable en vertu des législations visées à l'article 2 ;
j) « personnes à charge » : les ayants droit selon la législation française ou le conjoint et les personnes à charge selon la législation québécoise ;
k) « résider » : pour l'application du paragraphe 2 de l'article 12 et des chapitres 3 et 5 du titre III, demeurer habituellement sur le territoire d'une Partie avec l'intention d'y établir ou d'y maintenir son domicile et y avoir été légalement autorisé ;
l) « séjourner » : être temporairement sur le territoire d'une Partie sans intention d'y demeurer en permanence ;
et tout terme non défini dans l'Entente a le sens qui lui est donné dans la législation applicable.

Article 2
Champ d'application matériel

1. L'entente s'applique :
A. - En ce qui concerne la France,
a) à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
b) aux législations des assurances sociales applicables :
- aux salariés des professions non agricoles,
- aux salariés des professions agricoles ;
c) à la législation sociale applicable :
- aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse,
- aux non-salariés des professions agricoles,
à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;
d) à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;
e) à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
f) à la législation relative aux prestations familiales ;
g) aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;
h) aux législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale ;
B. - En ce qui concerne le Québec,
à la législation relative au Régime de rentes, aux prestations familiales, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, au régime d'assurance maladie, au régime d'assurance hospitalisation, aux autres services de santé et, lorsque précisé, au régime général d'assurance médicaments.
2. L'Entente s'applique aussi à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant les législations visées au paragraphe 1.
L'Entente s'applique également à un acte législatif ou réglementaire d'une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations ; toutefois, cette Partie a un délai de trois mois à compter de la publication de cet acte pour notifier à l'autre Partie que l'Entente ne s'y applique pas.
L'Entente ne s'applique pas à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale, à moins d'être modifiée à cet effet.

Article 3
Champ d'application personnel

1. Sauf dispositions contraires prévues par la présente Entente, celle-ci s'applique :
a) aux personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité salariée ou non salariée et qui sont soumises aux législations visées à l'article 2, ou qui ont acquis des droits en vertu de ces législations, ainsi qu'à leurs personnes à charge ;
b) aux fonctionnaires des administrations françaises et aux fonctionnaires du Gouvernement du Québec ainsi qu'à leurs personnes à charge ;
c) aux autres personnes assurées, quelle que soit leur nationalité, uniquement pour l'application du chapitre 3 du titre III ;
d) aux assurés volontaires, quelle que soit leur nationalité, pour les risques vieillesse et accidents du travail et maladies professionnelles.
2. Elle ne s'applique pas aux catégories de personnes visées par le Protocole d'Entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération, à l'exception des catégories pour lesquelles un renvoi explicite dans ledit Protocole est fait à la présente Entente.

Article 4
Egalité de traitement

Les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Entente bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application des législations visées à l'article 2, dès lors qu'elles résident légalement sur le territoire de l'une ou l'autre Partie.

Article 5
Exportation des prestations

Toute pension de vieillesse, de survivants ou d'invalidité, toute prestation de décès ou toute prestation en espèces ou rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle acquise en vertu de la législation d'une Partie, avec ou sans application de l'Entente, ne peut être réduite, modifiée, suspendue, supprimée ni confisquée, du seul fait que le bénéficiaire réside ou séjourne hors du territoire de la Partie où se situe l'institution débitrice ; cette pension, rente ou prestation demeure payable au bénéficiaire quel que soit son lieu de séjour ou de résidence.

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