Autre document :
21 Or, il ne serait pas établi de manière certaine que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens qu’un opérateur tel que BKK, qui revêt la qualité d’organisme de droit public pour assumer les missions de l’assurance maladie légale, a agi en tant qu’«entreprise» en diffusant les informations qui lui sont reprochées. Il pourrait en effet être soutenu qu’un tel organisme n’exerce pas une activité économique, mais poursuit un objectif exclusivement social.
22 C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, sous d), de la [directive sur les pratiques commerciales déloyales] en ce sens que le fait pour une caisse d’assurance maladie légale de donner à ses affiliés des informations (trompeuses) sur les inconvénients que ces derniers auraient à subir en cas de changement de caisse d’assurance maladie légale constitue également une action de professionnel (laquelle se présente comme une pratique commerciale d’une entreprise vis-à-vis des consommateurs)?»
Sur la question préjudicielle
23 À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort du dossier que le Bundesgerichtshof considère que les informations à l’origine du litige au principal doivent être qualifiées de pratique trompeuse au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et qu’il se propose de l’interdire, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive ainsi que de l’UWG.
24 À cet effet, la juridiction de renvoi s’interroge toutefois sur le point de savoir si l’auteur de telles informations, en l’occurrence BKK, relève du champ d’application personnel de ladite directive, alors même que cet auteur revêt la qualité d’organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.
25 Aux fins de décider si un organisme national, tel que BKK, qui revêt un statut de droit public et est chargé de la gestion d’un régime légal d’assurance maladie, doit être considéré comme une «entreprise» au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et s’il est, en cette qualité, soumis aux prescriptions édictées par cette dernière dans le cas où, comme en l’occurrence, il fournit des informations trompeuses à ses affiliés, il importe de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2000, Linster, C‑287/98, Rec. p. I‑6917, point 43; du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 26, et du 30 juin 2011, VEWA, C‑271/10, Rec. p. I-5815, point 25).