Autre document :
L'Ordonnance Dieudonné en texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014 sous le n° 1400110, présentée pour la Société Les Productions de la Plume, ayant son siège 1 rue des Volaillers à Saint Lubin de la Haye (28410) et M. Dieudonné M'Bala M'Bala, demeurant Théâtre de la Main d’Or à Paris (75011), par Me Verdier ;
La société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M'Bala M'Bala demandent au juge des référés :
- de suspendre, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit le spectacle « Le Mur » qui doit avoir lieu le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ;
- d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de « laisser se dérouler ce spectacle » ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’organisation de la tournée de Dieudonné a été prévue de longue date et la commercialisation de la billetterie est effective depuis plusieurs semaines, plusieurs milliers de spectateurs ayant déjà réservé et acheté leurs billets ; la décision attaquée est de nature à leur causer un préjudice économique important en cas de remboursement de centaines de réservations de spectateurs ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté du travail ; dans toutes les villes où Dieudonné s’est produit en 2012 et 2013 aucun incident n’a jamais été déploré en dépit de protestations préalables à la venue de l’artiste ; la liberté d’expression est garantie par la constitution et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est composée de la liberté d’expression artistique qui ne saurait faire l’objet d’un encadrement ; s’y ajoute la liberté de réunion consacrée par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907, à propos desquelles le Conseil d’Etat dans l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933 rappelait que « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception » ; la liberté du travail protégée par l’article 5 du préambules de la constitution de 1946 est également méconnue, dès lors que le producteur et l’artiste en représentation exécutent une prestation qui est leur travail ;
- le ministre de l’intérieur fait état dans sa circulaire du 6 janvier 2014 de spectacles ayant donné lieu à des infractions pénales et de ce que lesdites infractions seraient susceptibles d’affecter le respect dû à la dignité de la personne humaine ; or les condamnations pénales qui ont été prononcées ne résultent pas des spectacles mais de réactions à des événements en relation avec des attaques personnelles ou des provocations particulières dont est l’objet Dieudonné M'Bala M'Bala enregistrées sur des vidéos postées sur internet ou faites à la presse ; quant à l’atteinte à la dignité humaine, elle ne peut juridiquement résulter que d’un acte ou d’un comportement et en aucun cas de paroles qui sont sanctionnées par l’infraction d’injure ou de diffamation ;