Autre document :
7. Considérant, en deuxième lieu, que, s’il appartient à l’autorité administrative, en vertu des pouvoirs de police qu’elle détient en application des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité ;
8. Considérant, d’une part, qu’il est constant que M. M’Bala M’Bala a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales devenues définitives à la suite des propos qu’il a tenus tant dans ses spectacles que dans d’autres cadres ; que, toutefois, il n’est pas établi par les seules pièces du dossier qu’à l’occasion du spectacle prévu à Saint-Herblain le 9 janvier 2014, l’intéressé puisse être regardé comme ayant manifesté l’intention de reprendre les mêmes phrases et de commettre les mêmes infractions ; qu’en tout état de cause, alors qu’il appartient aux autorités investies du pouvoir de police, si elles s’y croient fondées, de prendre toutes dispositions utiles en vue de la constatation des infractions et de la poursuite de leurs auteurs devant les juridictions pénales, il n’est pas démontré que l’interdiction en cause serait seule de nature à s’opposer à ce que M. M’Bala M’Bala profère des injures publiques envers des personnes ou des incitations à la haine raciale ou religieuse ;
9. Considérant, d’autre part, qu’il est constant le spectacle « Le Mur » prévu à Nantes apparaît comme la reprise, dans le cadre d’une tournée, du même spectacle présenté depuis plusieurs mois sur une scène parisienne ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette manifestation ait donné lieu, au cours de cette période, à des troubles à l’ordre public ; que si la préfecture de la Loire-Atlantique a été saisie de nombreuses protestations quant à la tenue du spectacle « Le Mur » et de la possibilité d’une manifestation devant la salle prévue pour le spectacle, il n’est pas justifié de ce que le préfet ne disposerait pas des moyens nécessaires propres à assurer le maintien de l’ordre public ;
10. Considérant que, dans ces conditions, la décision du 7 janvier 2014 portant interdiction de la tenue d’un spectacle, constitue une atteinte grave à la liberté d’expression ; qu’en l’absence de tout motif invoqué par le préfet de nature à la justifier, cette atteinte est manifestement illégale ; que compte tenu de la gravité de cette atteinte, qui empêche la tenue du spectacle prévu le 9 janvier, alors que ses organisateurs ont ouvert une campagne de réservation, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; que, par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros que demandent la société « Les Productions de la Plume » et M. M’Bala M’Bala sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;