Autre document :
ALORS, EGALEMENT, QUE qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait personnellement imputable au salarié et qu'il ne peut y avoir de faute collective ; que la Cour d'appel a relevé qu'à l'accueil du cabinet il y avait, quand Mme Z... s'est présentée, une dame aux yeux bleus (Mme X...) assise et une autre qui était debout (Mme Y...) et qui a pris l'ordonnance (sur laquelle était mentionnée l'urgence) et dit qu'il n'y avait pas de place ; que pour juger que Mme Y... n'était pas seule à avoir commis une faute grave et que Mme X... avait (également) commis une faute grave qui lui était bien imputable, en intervenant dans la discussion, la Cour d'appel a relevé que Mmes Y... et X... ont traité ensemble le rendez-vous de Mme Z... ; que ce disant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et donc violé l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1234-1 du même Code.
ALORS, encore, QUE un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait personnellement imputable au salarié ; que pour juger (aux fins de justifier l'individualisation des sanctions par l'employeur) que Mme X... avait commis « une même faute » que celle de Mme Y..., la Cour d'appel a affirmé que Mme X... avait « participé pleinement à la commission de la faute » ; que ce faisant, la Cour d'appel a elle-même constaté que Mme X... n'avait pas commis une même faute que Mme Y...- mais seulement participé, quoi que pleinement, à la faute de Mme Y...-, de sorte qu'elle a violé, par refus de tirer les conséquences de ses propres constatations, l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1234-1 du même Code.