Autre document :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...ne peut être regardé comme ayant eu en 2004 la disposition de la somme de 38 000 euros ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités correspondantes ;
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros à verser à M.A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'ensemble des frais qu'il a supportés tant devant le Conseil d'Etat que devant les juges du fond ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 octobre 2010 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2009 sont annulés.
Article 2 : M. A...est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004.
Article 3 : L'Etat versera à Monsieur A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
M. François Loloum, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats