Comment est appréciée l’altération des facultés personnelles justifiant l’ouverture d’une tutelle-curatelle?
L’altération pouvant justifier l’ouverture d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle…) peut concerner des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté.
Une altération des facultés mentales
Les causes médicales sont multiples (maladie, infirmité...) et de nombreuses décisions de justice ont donné des exemples d’altération des facultés mentales. Ainsi, ont été considérées comme une altération des facultés mentales :
- Une psychose maniaco-dépressive non stabilisée avec propos incohérents ou menaçants (Cour de Cassation, 1ère chambre civile 20 juillet 1998 n° 87-12784) ;
- Une schizophrénie paranoïde grave(Cour de cassation 1ère chambre civile 5 mai 1993 N° 91-17068) ;
- Des troubles cognitifs, amnésiques et du langage (Cour de Cassation 1ère chambre civile 3 janvier 1998 N° 95-21966).
Une dépression ou un stress post-traumatique pourraient également être considérés comme une altération des facultés mentales.
Par contre, la seule hospitalisation pour troubles du comportement ne suffit pas à établir l’altération des facultés mentales (Cour de Cassation 1ère chambre civile 8 avril 2009 N° 07-214.88).
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