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arrêt de la cour de cassation criminelle du 7 juin 1995 N° 93-84-157 - Le 05/07/2012
Non résolu
Bonjour, avez vous plus de précisions sur cet arrêt de la cour de cassation du 7 juin 1995? Plus de détails sur l'affaire jugée...
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arrêt de la cour de cassation criminelle du 7 juin 1995 N° 93-84-157 - Le 05/07/2012
#2
Merci pour votre précision et rapidité ! C'est en effet un arrêté très clair dont je vais me prévaloir pour mon cas personnel. Apparemment cet arrêté demeure ignoré d'un certain nombre d'agents verbalisateurs....
Cordialement
Bonjour,
J'ai trouvé le texte intégral de l'arrêt de la cour de cassation criminelle du 7 juin 1995 N° 93-84-157.
Le voici :
Références
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 7 juin 1995
N° de pourvoi: 93-84757
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
Président : M. Le Gunehec, président
Rapporteur : M. Massé., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Dintilhac., avocat général
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Geoffrey,
contre le jugement (n° 663) du tribunal de police de Nancy du 28 septembre 1993 qui l'a condamné à une amende de 230 francs pour stationnement gênant.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 529 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 37-1 du Code de la route ;
Attendu que le stationnement gênant prévu par l'article R. 37-1 du Code de la route constitue une contravention instantanée qui ne cesse que par l'enlèvement volontaire ou forcé du véhicule et qui ne peut donner lieu qu'à une seule poursuite ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Geoffrey X... a fait l'objet, pour le même stationnement, de trois contraventions relevées à son encontre le 11 avril 1992 à 17 heures 30, le 12 avril 1992 à 10 heures 55, le 12 avril 1992 à 15 heures 30 ; qu'en ce qui concerne cette dernière contravention, il s'est acquitté de son montant par le paiement forfaitaire du timbre-amende et que, sur son opposition à ordonnance pénale, les deux autres contraventions ont donné lieu à des poursuites séparées devant le tribunal de police ;
Attendu que, pour le condamner à une amende de 230 francs du chef de la contravention relevée le 12 avril à 10 heures 55, le jugement énonce notamment que les agents habilités sont fondés à constater plusieurs contraventions pour un même stationnement illicite qui se prolonge dans le temps ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action publique était éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire, le Tribunal a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement (n° 663) d tribunal de police de Nancy, en date du 28 septembre 1993 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Bonne lecture.
Cordialement.