FORUM - Auto-Moto
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Bonsoir,
Je suis enseignante et suite à un moment d'inattention je me suis retrouvée prise aux jumelles sur une ligne droite en descente à 131 km/h pour 90; J'ai eu une suspension immédiate du permis par les FDO pour 72 h, j'attend l'arrêté préfectoral et les FDO m'ont dit que j'allais être convoqué au tribunal de police.
j'ai fait une erreur, et je dois être sanctionnée, ce qui est normal, cependant je me posais la question si cela allait être marqué sur mon casier judiciaire.
Dans l'attente d'une réponse, Merci beaucoup et bonne soirée.
Bonsoir,
Juste une petite suggestion en guise de compléter la réponse de Juriste Parisien :
Le juge peut, sur demande motivée déposée soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, prononcer ce que l’on appelle une dispense d’inscription de la condamnation au au bulletin n°3 afin de préserver la situation professionnelle actuelle ou future du prévenu.
Cordialement.
Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Je suis dans l'attente de l'arrêté du préfet et de savoir quand est ce que va avoir lieu l'audience du trinale de police.
Bonne soirée et merci
Bonjour,
Concernant le bulletin n° 2, j'ai écrit une bêtise. En effet, celles qui sont exclues du bulletin n°2 ne sont pas uniquement les contraventions de 5e classe, mais toutes les contraventions de police, ainsi le dispose l'article 775 du Code de procédure pénale, dont le texte intégral est reproduit ci-dessous:
Article 775 du Code de procédure pénale
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. (1) Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ;
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 255-22 du code de justice militaire ;
7° et 8° (paragraphes abrogés) ;
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant ".
Bonsoir,
Je me permets d'apporter une précision aux réponses de notre ami Juriste Parisien, qui me semble très importante pour la bonne compréhension de nos amis internautes.
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure pénale, seuls les jugements en matière d’infractions routières qui prononcent la suspension du permis de conduire ont vocation, sauf décision contraire du juge, à figurer sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire, et, en outre, uniquement pendant la durée de la mesure de suspension.
Ainsi, si un automobiliste est verbalisé pour avoir commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h et de moins de 50 km/h, qui est est une contravention de 4e classe, cette infraction ne sera inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire que s’il est condamné, en plus de l’amende, à une peine complémentaire de suspension du permis de conduire. En effet, il s’agit pour le juge d’une simple faculté dont il peut user et il n’est aucunement obligé de prononcer une suspension du permis de conduire. Dès lors, en cas d'absence de la peine complémentaire, son excès de vitesse n’apparaîtra sur aucun des 3 bulletins de son casier judiciaire.
Pour les sceptiques, je leur demanderais de bien vouloir se reporter aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure pénale, dont le texte est reproduit ci-dessous dans son intégralité :
Article 768 du du Code de procédure pénale
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :
1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
3° Les décisions prononcées par application des articles 8,15,15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées.
Quelques nouvelles...
l'avis du préfét est tombé : 3 mois de suspension + un visite médicale à effectuer.
Je trouve que c'est plutôt sévère pour une première fois.
Je connais des personnes qui ont eu 2 mois de suspension de permis pour conduite en état d'ivresse (1,65g à la prise de sang) dans un village à proximité d'un centre commercial.
Moi j'étais en rase campagne avec que des bois autour de moi...
Mais bon, le gendarme qui m'a arrêté, m'a dit que la décision du tribunal de police serait sûrement différente et moindre que celle du préfet...
Savez vous combien de temps, en moyenne, peut il y avoir entre le début de la suspension et l'audience auprès du tribunal de police?
Merci beaucoup
Bonne journée
Bonjour,
Votre nouvelle question est très intéressante, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de la transférer sur forum "AUTO-MOTO" afin qu'un maximum d'internautes puisse profiter des réponses éventuellement apportées par les intervenants du forum.
Vous pouvez consulter ce nouveau sujte de discussion en cliquant sur le lien ci-dessous:
Cordialement.
Bonjour,
Il existe 3 types de casiers judiciaires qui sont désignés par le bulletin numéro 1, le bulletin numéro 2 et le bulletin numéro 3.
Dans chaque bulletin, les peines seront différentes selon la gravité de l’infraction commise.
Le bulletin n° 1 de votre casier judiciaire contient toutes les condamnations pénales, quelle que soit leur gravité (y compris les contraventions des 4 premières classe). Ce bulletin est réservé aux autorités judiciaires (procureur de la République et juges).
Le bulletin n° 2, destiné à des administrations administratives, policières, militaires et aux employeurs accueillant des mineurs, ne contient pas le relevé intégral des condamnations.
Sont en effet exclues du bulletin n°2 :
- les contraventions de 5e classe ;
- les condamnations prononcées contre les mineurs ;
- les condamnations avec sursis, lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine, sauf si le juge a prononcé le suivi socio-judiciaire ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
La demande de bulletin n°2 est faite directement par l’administration ou par l’employeur, sans que vous soyez mis au courant.
Le bulletin n° 3 est le seul extrait de casier judiciaire qui pourra vous être délivré. Tous les employeurs qui justifient d’un intérêt légitime à connaître vos antécédents judiciaires peuvent vous le demander. Le bulletin n° 3 ne conserve donc que les sanctions les plus graves. Seules figurent sur ce bulletin :
- les condamnations à une peine de prison de plus de 2 ans fermes ;
- les condamnations à une peine de moins de 2 ans fermes si le juge a ordonné son inscription au bulletin n° 3 ;
- les condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis (suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction d’émettre des chèques…).
Si vous voulez consulter le relevé intégral des mentions susceptibles de figurer sur votre casier judiciaire, vous devez en adresser la demande au procureur de la République du tribunal de grande instance de votre lieu de résidence, à l'ambassade ou au consulat de France si vous résidez à l'étranger.
En l’occurrence, s’agissant d’un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h, les sanctions encourues sont les suivantes :
- Amende forfaitaire de 135 euros
- Retrait de 4 points sur permis de conduire
- Suspension de 3 ans du permis de conduire
- Confiscation du véhicule.
Ces sanctions feront donc l’objet d’une inscription au bulletin n° 1 du votre casier judiciaire.
Bon courage et bonne chance pour la suite !