Testez-vous

Etes-vous "droit malin"?

Interviews

Maître Marc Lipskier, un avocat qui révolutionne le métier d'avocat *

Espace emploi

Des offres d'emploi et des CV gratuits

> Recrutez ou faites-vous chasser !

Lexique juridique

 

Tous les termes juridiques de A à Z

> Consultez gratuitement  !

Chiffres utiles

 

Indices et barèmes officiels en vigueur

> Consultez gratuitement  !

Partenaires

FORUM - Banque-crédit

Inscription: 20/03/2013
Non résolu

bonjour à tous !

si on souhaite réaliser une installation photovoltaique 3 kiloWatts-crête qui coûte 12 kilo€uros raccordement compris ( qui rapportera 800 €uros/an NETS ), quel crédit doit-on utiliser : un crédit immobilier autour de 3 % ( car l'installation peut compromettre l'étanchéité du toit de la maison ) ou un crédit à la consommation affecté autour de 6 % ?

je n'attends pas une réponse sur le taux d'intérêt, mais sur le TYPE de crédit nécessaire selon la loi ! MERCI à tous les Juristes compétents et dévoués qui interviennent bénévolement sur ce site, cordialement, éd croisier du 37 

Aucu vote pour l'instant.

ed croisier

RépondrePoser une question
Liens sponsorisés
Inscription: 09/03/2011

Bonjour croisier edouard,

 

La Loi Lagarde (Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation) a réformé en profondeur le droit du crédit à la consommation. Ainsi, les prêts pour des travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble qui ne sont pas liés à l’acquisition d’un bien immobilier ne sont soumis au régime du crédit immobilier que s’ils dépassent le seuil de 75 000 € (qui était de 21 500 € avant l’entré en vigueur de cette réforme). En deçà de ce seuil, ils sont soumis d'office au régime du crédit à la consommation.

 

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2011 et pour les seuls contrats dont l’offre a été émise à compter de cette date.

 

Ainsi, les installateurs et vendeurs de panneaux solaires photovoitaiques peuvent proposer, en toute légalité, des contrats de crédits à la consommation dès lorsqu’il s’agit de crédits d’un montant égal ou inférieur à 75 000 euros, même si rien n'empêche les parties d’y déroger contractuellement en optant expressément pour les dispositions du crédit immobilier pour un crédit d’un montant égal ou inférieur à 75.000 EUR.

 

Cela dit, depuis le 1er mai 2011, date de l’entrée en vigueur du Décret n° 2010-1461 du 30 novembre 2010, le vendeur est désormais tenu de demander la justification des revenus de l’emprunteur dès lors que le montant du crédit envisagé atteint 3.000 €. A défaut, ce dernier pourra si nécessaire reprocher à l'établissement de crédit un manquement à son devoir de conseil.

 

Cordialement.

Inscription: 05/08/2011

Bonjour,

 

A toutes fins utiles, voici un arrêt de la Cour de cassation qui illustre bien la manière dont les Hauts Magistrats interprètent les dispositions distinctant le crédit à la consommation et le crédit immobilier, sachant que les dispositions appliquées par les juges sont celles qui étaient en vigueur avant l'entrée en application de la récente réforme du droit du crédit à la consommation :

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-15.581, Inédit

Références

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-15581
Non publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que le 17 septembre 2008, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Groupe Sofemo un crédit de 28 600 euros destiné à financer la vente et l'installation sur leur immeuble, par la société BSP groupe VPF, d'équipements de production d'électricité par panneaux photovoltaïques ; que les emprunteurs ont assigné la société BSP groupe VPF, le mandataire liquidateur de celle-ci et la société Groupe Sofemo en annulation ou en résolution des contrats principal et accessoire et en paiement de dommages-intérêts par le prêteur ;



Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :



Attendu que la société Groupe Sofemo fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un crédit immobilier et de prononcer la résolution de celui-ci, alors, selon le moyen :



1°/ que ne relèvent pas des opérations limitativement énumérées à l'article L. 312-2 du code de la consommation l'acquisition et l'installation d'un équipement de production d'électricité destinée à être revendue, à titre habituel, à un distributeur d'électricité, activité constitutive d'un acte de commerce dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, étrangères à la notion d'amélioration d'un immeuble, quand bien même celui-ci constituerait le support d'une telle installation, de sorte qu'en décidant le contraire par le motif inopérant que les travaux nécessaires à l'installation des panneaux photovoltaïques s'analysent en des travaux de construction au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, s'agissant d'une installation intégrée assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation ;



2°/ que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les affirmations faites par les époux X... dans l'attestation de livraison et l'instruction faite sans réserve au prêteur de procéder au décaissement des fonds ne leur faisaient pas interdiction de soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le fournisseur n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 312-12 du code de la consommation, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;



Mais attendu qu'ayant constaté que le prêt contracté était d'un montant supérieur à 21 500 euros et qu'il était destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques constituant des travaux de construction et permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, mais également d'en bénéficier pour leur usage personnel, la cour d'appel en a exactement déduit que ce prêt relevait des opérations énumérées à l'article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;



Et attendu que la cour d'appel a pris en considération la délivrance au prêteur d'une "attestation de livraison-demande de financement" pour en déduire implicitement l'absence de faute de celui-ci dans la libération des fonds et ainsi condamner les emprunteurs à lui restituer le capital prêté suite à la résolution du contrat principal entraînant de plein droit celle du contrat de prêt ;



D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;



Sur le second moyen :



Attendu que la société Groupe Sofemo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant comme elle a fait sans caractériser le préjudice, expressément nié par le prêteur, qui serait concrètement résulté pour les emprunteurs de l'absence de soumission du prêt à la réglementation des prêts immobiliers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;



Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'absence d'émission d'une offre de prêt immobilier avait fait obstacle aux dispositions plus protectrices des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, notamment celles relatives à la formation du contrat et au délai de réflexion de dix jours prévu à l'article L. 312-10, la cour d'appel a caractérisé le préjudice subi par les emprunteurs ;



D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo.



PREMIER MOYEN DE CASSATION



En ce que l'arrêt attaqué a dit que le contrat conclu entre les époux X... et la société Sofemo est un crédit immobilier soumis à la réglementation protectrice des consommateurs, des prêts immobiliers, en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prêt avec toutes conséquences de droit et en ce qu'il a condamné la société Sofemo, in solidum avec Maître Roussel, ès qualités, à payer aux époux X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



Aux motifs que la société BSP s'est engagée à fournir des panneaux voltaïques, à les poser en toiture et à les raccorder au réseau ERDF de telle sorte que ses clients puissent non seulement vendre de l'électricité à EDF mais également en bénéficier pour leur usage personnel ; que les panneaux sont intégrés à la toiture ; que cette intégration implique une dépose d'une partie de la toiture, c'est-à-dire des tuiles et/ou des plaques sous tuiles, de telle sorte qu'une fois posés, les panneaux photo voltaïques ont un rôle d'étanchéité de la toiture ; que ces panneaux doivent ensuite être raccordés au réseau ERDF, ce qui implique la réalisation d'une installation électrique complexe impliquant la mise en terre de capteurs ; la mise à terre doit être raccordée à la terre principale de l'habitation par conducteur cuivre ; qu'il résulte de ce qui précède que ces travaux s'analysent en travaux de construction au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, s'agissant d'une installation intégrée assurant le clos, le couvert et l'étanchéité ; que la société Sofemo a fait signer par l'intermédiaire de la société BSP des offres préalables de crédit totalement inappropriées s'agissant de contrat de crédit accessoire à une vente ou à une prestation de service alors qu'il s'agissait en réalité d'un crédit immobilier compte-tenu de l'opération financée à savoir, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques constituant des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil et d'un montant supérieur à 21.500 euros. ; que ces prêts doivent être soumis à la réglementation protectrice des consommateurs, des prêts immobiliers, en vertu des articles L312-2 et L312-19 du code de la consommation (...) ; qu'en application de l'article 1184 du code civil, le contrat doit être résolu pour le cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages intérêts ; qu'en l'espèce, il est impossible de forcer la société BSF à exécuter la convention puisqu'elle est en liquidation judiciaire ; qu'il est cependant établi que le contrat n'a pas été exécuté ainsi qu'en atteste un constat d'huissier en date du 21 juillet 2009 précisant que l'installation a été laissée à l'abandon, mal exécutée et que la sécurité des lieux est compromise ; qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation des contrats de construction du fait de leur inexécution ; qu'au visa de l'article L 312-12 du code de la consommation, il est constant que le contrat principal et le contrat de prêt sont interdépendants de telle sorte que la résolution du contrat principal emporte de plein droit la résolution du contrat de prêt ; qu'il y a lieu en l'espèce, de prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit par les époux X... avec toutes les conséquences de droit (...) ; qu'il convient de condamner la société Sofemo à verser aux époux X... la somme globale de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;



1°/ Alors que ne relèvent pas des opérations limitativement énumérées à l'article L.312-2 du code de la consommation l'acquisition et l'installation d'un équipement de production d'électricité destinée à être revendue, à titre habituel, à un distributeur d'électricité, activité constitutive d'un acte de commerce dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, étrangères à la notion d'amélioration d'un immeuble, quand bien même celui-ci constituerait le support d'une telle installation, de sorte qu'en décidant le contraire par le motif inopérant que les travaux nécessaires à l'installation des panneaux photovoltaïques s'analysent en des travaux de construction au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, s'agissant d'une installation intégrée assurant le clos, le couvert et l'étanchéité, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L.312-2 du code de la consommation ;



2°/ Et alors, subsidiairement et en tout état de cause, que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les affirmations faites par les époux X... dans l'attestation de livraison et l'instruction faite sans réserve au prêteur de procéder au décaissement des fonds ne leur faisaient pas interdiction de soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le fournisseur n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 312-12 du code de la consommation, ensemble l'article 1134, al. 3 du code civil.



SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire



En ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Sofemo, in solidum avec Maître Roussel, ès qualités, à payer aux époux X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



Aux motifs que la société Sofemo a fait signer par l'intermédiaire de la société BSP des offres préalables de crédit totalement inappropriées s'agissant de contrat de crédit accessoire à une vente ou à une prestation de service alors qu'il s'agissait en réalité d'un crédit immobilier compte-tenu de l'opération financée à savoir, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques constituant des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil et d'un montant supérieur à 21.500 euros. ; que ces prêts doivent être soumis à la réglementation protectrice des consommateurs, des prêts immobiliers, en vertu des articles L312-2 et L312-19 du code de la consommation (...) ; qu'il convient de condamner la société Sofemo à verser aux époux X... la somme globale de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;



Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en statuant comme elle a fait sans caractériser le préjudice, expressément nié par le prêteur, qui serait concrètement résulté pour les emprunteurs de l'absence de soumission du prêt à la réglementation des prêts immobiliers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.


ECLI:FR:CCASS:2014:C100491

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 13 décembre 2012

offline
Inscription: 29/03/2011

Bonjour,

 

Un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 24 janvier 2014 (RG n° 12/01358), une lueur d'espoir, qui vaut un détour :

 

http://www.droitissimo.com/autre-document/panneaux-solaires-photovoltaique-resolution-contrat-vente-entraine-l-annulation-automatique-credit-affecte

 

Cordialement.

Inscription: 05/08/2011

Une autre décision de la Cour de cassation :

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juillet 2014, 13-16.346, Inédit

Références

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 juillet 2014
N° de pourvoi: 13-16346
Non publié au bulletin Rejet

M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boutet, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2013), que suivant offre préalable acceptée le 22 juin 2008, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. et Mme X... un crédit accessoire à la vente d'un chauffe-eau solaire d'un montant de 10 400 euros ; que le vendeur a été placé en liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'absence de livraison du bien financé, les époux X... ont assigné la banque et le liquidateur du vendeur aux fins d'obtenir la résolution du contrat de vente et par suite celle du contrat de crédit, la banque sollicitant reconventionnellement le remboursement du capital emprunté ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à tout emprunteur d'établir auprès de l'organisme prêteur la réalité de la livraison par le vendeur du bien financé, donnant naissance à l'obligation de déblocage des fonds ; qu'en affirmant qu'il incombait à la banque de démontrer l'absence de livraison du chauffe-eau vendu par la société Enzeau et non aux époux X... d'établir la réalité de ladite livraison, pour débouter en conséquence la banque de sa demande de remboursement des sommes versées à la société venderesse, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la remise par un acquéreur-emprunteur d'une attestation de livraison-demande de financement, signée, à l'organisme prêteur aux fins de déblocage des fonds devant servir à l'acquisition fait peser sur lui la charge de la preuve de l'absence effective de la livraison ainsi présumée ; que tout en constatant que les époux X... avaient remis à la banque une attestation de livraison-demande de financement, signée, aux fins de déblocage des fonds, la cour d'appel a cependant débouté la banque de sa demande de remboursement des sommes versées au vendeur motif pris de son absence de preuve de l'absence de livraison du produit financé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations tirées de la remise de cette attestation de livraison-demande de financement signée emportant présomption de livraison du produit financé, renversant en conséquence le fardeau de la preuve de l'absence effective de livraison pesant sur les époux X... et non sur la banque, au regard des articles 1315 du code civil et L. 311-21 du code de la consommation qu'elle a ainsi violés ;

3°/ que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; que, pour débouter la banque de sa demande de remboursement des sommes versées à l'encontre des époux X..., emprunteurs, la cour d'appel, après avoir prononcé la résolution des contrats de vente et par voie de conséquence, de crédit, s'est fondée sur son absence fautive d'investigations complémentaires au vu des mentions incomplètes de l'attestation de livraison-demande de financement ; qu'en déclarant ainsi recevables les époux X... à contester l'effectivité de la livraison du produit financé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son constat tiré de la remise de ladite attestation, impliquant l'irrecevabilité de toute contestation relative aux mentions de leur attestation, au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation qu'elle a ainsi violés ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, la banque avait fait valoir que les époux X... avaient réglé les quatre premières échéances du prêt sans protestations ni réserves quant à une prétendue absence de livraison du produit financé de nature pourtant à priver de cause juridique leur obligation de remboursement desdites échéances ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent de nature à établir l'exécution parfaite, présumée, du contrat de vente du produit livré, et partant le bien-fondé de sa demande de remboursement consécutivement à la résolution des contrats de vente et de crédit, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emportant pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, seul le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal ; que tout en constatant que les époux X... avaient adressé à la société, une attestation de livraison-demande de financement, signée, laquelle emportait présomption de livraison du bien financé, la cour d'appel qui s'est cependant fondée sur le caractère incomplet de certaines mentions portées sur ladite attestation, pour imputer la faute à la banque, un défaut d'investigations complémentaires la privant de toute possibilité d'obtenir le remboursement des sommes versées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles s'induisait l'absence de faute contractuelle imputable à la banque, au regard des articles L. 311-21 du code de la consommation et 1147 du code civil pris ensemble qu'elle a ainsi violés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation de " livraison-demande de financement " signée par l'emprunteur ne comportait pas toutes les informations nécessaires à l'identification de l'opération financée, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre qu'aux seuls moyens dont elle était saisie, en a exactement déduit qu'en libérant les fonds, la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un organisme de crédit, la société SOFEMO, de sa demande de remboursement de la somme de 9. 811, 04 euros formée contre Monsieur et Madame Thierry X..., emprunteurs, consécutivement à la résiliation du contrat de financement, par l'effet de la résolution du contrat de vente d'un chauffe eau solaire

AUX MOTIFS QUE le 22 juin 2008, les époux X... ont signé un bon de commande pour l'achat d'un chauffe eau solaire d'une valeur de 10. 400 euros, ainsi qu'une offre de crédit pour le montant de cet achat, consentie par la société SOFEMO ; que les époux X... soutiennent que ce chauffe-eau solaire n'a jamais été livré ni installé ce qui a été reconnu par le dirigeant de la société venderesse ; que se fondant sur un document intitulé « attestation de livraison-demande de financement », la société SOFEMO prétend rapporter la preuve de ce que la livraison serait intervenue ; que cette attestation est toutefois insuffisante à elle seule à établir, en dehors de tout autre document probant, la livraison effective du bien convenu dès lors que le dirigeant de la société ENZEAU a expressément reconnu avoir fait signer des bons de livraison pour faire débloquer les fonds alors que le matériel n'avait pas été livré, ni même commandé faute de moyens financiers ; que par ailleurs, la société SOFEMO ne saurait reprocher aux époux X... de fournir le moindre justificatif au soutient de leurs affirmations sans renverser le fardeau de la preuve, étant observé au surplus qu'il s'agirait d'une preuve négative impossible à rapporter ; que les manquements du vendeur à ses obligations contractuelles sont suffisamment caractérisés pour justifier la résolution du contrat de vente ; qu'aux termes de l'ancien article L. 311-21 du Code de la consommation, en matière de crédits affectés, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la résolution du contrat de prêt conclu le 22 juin 2008 ; qu'une telle résolution automatique des contrats de crédit ne dispense toutefois l'emprunteur de rembourser les capitaux empruntés qu'en cas d'absence de livraison ou de faute commise par le prêteur dans la remise des fonds prêtés ; que force est de constater qu'il est établi par les pièces produites que le matériel litigieux n'a jamais été livré ; qu'à titre surabondant, il convient d'observer que la société SOFEMO a procédé au déblocage des fonds à réception d'une attestation de livraison-demande de financement signée par Monsieur X..., étant rappelé qu'à l'issue de la procédure de vérification d'écriture en première instance, il est bien apparu que la signature apposée sur l'attestation de livraison est celle de l'emprunteur ; que si cette attestation comporte un certain nombre de mentions (nom du vendeur, lieu et date, cachet de l'entreprise..), elle ne comporte en revanche pas d'indications (montant financé et numéro de dossier) permettant d'identifier avec certitude l'objet de la commande des époux X... ; que la société SOFEMO a ainsi commis une faute en versant le capital emprunté au vendeur alors que « l'attestation de livraison-demande de financement » ne comportait aucun élément d'identification de l'opération financée, et que, quand bien même ce document est revêtu de la signature de Monsieur X..., il ne permettait à la société SOFEMO de procéder à aucune investigation ou vérification complémentaire auprès des emprunteurs avant le déblocage des fonds ; que cette faute la prive de la possibilité de se prévaloir à l'égard des emprunteurs des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal et interdit qu'il soit fait droit aux demandes de la société SOFEMO à l'encontre des époux X... ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'il incombe à tout emprunteur d'établir auprès de l'organisme prêteur la réalité de la livraison par le vendeur du bien financé, donnant naissance à l'obligation de déblocage des fonds ; qu'en affirmant qu'il incombait à la société SOFEMO de démontrer l'absence de livraison du chauffe-eau vendu par la société ENZEAU et non aux époux X... d'établir la réalité de ladite livraison, pour débouter en conséquence la société SOFEMO de sa demande de remboursement des sommes versées à la société venderesse, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE la remise par un acquéreur-emprunteur d'une attestation de livraison-demande de financement, signée, à l'organisme prêteur aux fins de déblocage des fonds devant servir à l'acquisition fait peser sur lui la charge de la preuve de l'absence effective de la livraison ainsi présumée ; que tout en constatant que les époux X... avaient remis à la société SOFEMO une attestation de livraison-demande de financement, signée, aux fins de déblocage des fonds, la Cour d'appel a cependant débouté la société SOFEMO de sa demande de remboursement des sommes versées au vendeur motif pris de son absence de preuve de l'absence de livraison du produit financé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations tirées de la remise de cette attestation de livraison-demande de financement signée emportant présomption de livraison du produit financé, renversant en conséquence le fardeau de la preuve de l'absence effective de livraison pesant sur les époux X... et non sur la société SOFEMO, au regard des articles 1315 du Code civile et L. 311-21 du Code de la consommation qu'elle a ainsi violés ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; que, pour débouter la société SOFEMO de sa demande de remboursement des sommes versées à l'encontre des époux X..., emprunteurs, la Cour d'appel, après avoir prononcé la résolution des contrats de vente et par voie de conséquence, de crédit, s'est fondée sur son absence fautive d'investigations complémentaires au vu des mentions incomplètes de l'attestation de livraison-demande de financement ; qu'en déclarant ainsi recevables les époux X... à contester l'effectivité de la livraison du produit financé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son constat tiré de la remise de ladite attestation, impliquant l'irrecevabilité de toute contestation relative aux mentions de leur attestation, au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation qu'elle a ainsi violés ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société SOFEMO avait fait valoir que les époux X... avaient réglé les quatre premières échéances du prêt sans protestations ni réserves quant à une prétendue absence de livraison du produit financé de nature pourtant à priver de cause juridique leur obligation de remboursement desdites échéances ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent de nature à établir l'exécution parfaite, présumée, du contrat de vente du produit livré, et partant le bien fondé de sa demande de remboursement consécutivement à la résolution des contrats de vente et de crédit, la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART QUE la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emportant pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, seul le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal ; que tout en constatant que les époux X... avaient adressé à la société SOFEMO, une attestation de livraisondemande de financement, signée, laquelle emportait présomption de livraison du bien financé, la Cour d'appel qui s'est cependant fondée sur le caractère incomplet de certaines mentions portées sur ladite l'attestation, pour imputer la faute à la société SOFEMO, un défaut d'investigations complémentaires la privant de toute possibilité d'obtenir le remboursement des sommes versées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles s'induisait l'absence de faute contractuelle imputable à la société SOFEMO, au regard des articles L. 311-21 du Code de la consommation et 1147 du Code civil pris ensemble qu'elle a ainsi violés.


ECLI:FR:CCASS:2014:C100846

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 21 février 2013

Inscription: 20/03/2013

bonsoir à tous les 3 : Mr Juriste Pharisien + M Jurisconsulte + M Comptablissimo

je vous remercie pour vos réponses rapides et précieuses que je lirai à tête reposée et qui régaleront mon ami de Toulouse .

je suis certain que mon ami de Toulouse sera ravi d'échanger en particulier avec M Jurisconsulte

( je pense que vous avez tous deux reçu une formation "voisine" ) .

je communiquerais le n° de tél perso de mon ami Claude du Cabinet d'Avocats de Toulouse à M Jurisconsulte s'il appelle au 02 47 34 00 33

Re - MERCI et re - bonsoir à Vous trois, Bien cordialement, éd croisier

PS : je suis seulement un prof en lycée, mais spécialiste d'électricité et maths financières appliquées au crédit, et amateur du Code de la Consommation grâce à un escroc photovoltaique qui a plusieurs milliers de victimes à son actif ( cf UFC-que choisir mai 2014 page 49 ) avec son partenaire financier de l'avenue de l'Opéra ... je connais au moins 8 Cabinets d'Avocats qui travaillent sur ces dossiers, je détiens plus de 200 témoignages ... je fais cela pour chantal B de l' Indre ( émission RTL ça peut vous arriver Julien Courbet 3 mai 2013 ) et en mémoire de mes Grands-pères qui ont servi la Justice à Orléans et à Tulle . je suis membre du GPPEP qui est un groupe de bénévoles tous différents mais complémentaires et qui souhaiteraient laisser une Terre un peu moins nucléaire à nos enfants ... auxquels nous empruntons cette Terre . Pardonnez-moi de devenir amer, mais quand on constate les reports incessants accordés par des Présidents de Tribunaux d' Instance, on peut devenir désabusé ... surtout quand l'organisme de crédit ( non-sollicité et qui a réglé directement l'installateur véreux suite à une prestation incomplète ! ) inscrit abusivement les escroqués au FICP !

.

ed croisier