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FORUM - Chômage

offline
Inscription: 26/11/2013
Non résolu

Bonjour à toutes et à tous,

Surement que le sujet a déjà été traité mais bon je me lance.

Je suis actuellement étudiant, j'ai 22 ans et depuis que j'ai 15 ans je bosse tout les étés voires les autres vacances. Aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts et en me renseignant, calculant etc.. Je vois que je remplis tous les critères pour toucher au chômage.

La question est donc simple, ai-je droit au chômage en étant étudiant ?

Je précise que pour moi la réponse à toujours été non lorsqu'on me parlait de ce sujet la mais voilà j'ai une cousine éloigné dans la meme situation que moi, qui, n'a jamais interompu ses études mais travaille pendant les periodes estivales. Et aparament, aucun probleme elle touche le chomage pendant une durée de 6 mois.

Merci d'avance 

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Inscription: 09/03/2011

Bonjour,

 

A mon humble avis, le statut d’étudiant n’est pas compatible avec celui de chômeur indemnisé. Cela s’explique par le fait que l’une des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du chômage est qu’il faut être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.

 

Etre demandeur d’emploi signifie qu’il faut être disponible pour une recherche active d'emploi.

 

Or, en étant étudiant, vous êtes soumis à l’obligation d’assister aux cours de la fac et vos professeurs n’accepteront jamais de vous dispenser de leurs cours si vous recevrez un SMS de Pôle emploi vous communiquant une opportunité d’embauche avec entretien dans les heures qui suivent, n’est ce pas ?

 

Cela dit, vous suivez des cours à distance ou des cours du soir, les deux statuts sont alors compatibles.

 

Bien cordialement.

offline
Inscription: 03/12/2010

Bonjour,

 

Je suis 100% d'accord avec l'avis de notre ami Juriste Parisien.

 

Pour le comprendre, il vous suffit de vous reporter à la définition donnée par le Code du travail en ce qui concerne un demandeur d'emploi disponible et donc indemnisable :

 

Article R5411-9 du Code du travail

 

Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.

 

Article R5411-10 du Code du travail

 

Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi :

1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
6° Bénéficie d'un congé de paternité.

 

Cela dit, si votre situation d'étudiant vous permet de satisfaire aux conditions énoncées dans ces 2 articles du Code du travail, vous pouvez prétendre à l'indemnisation au chômage. Mais je ne crois pas vraiment que ce soit possible si vous êtes un étudiant digne de ce nom, c'est-à-dire sérieux et assidu.

 

Bon courage en ce temps pas facile !

 

 

offline
Inscription: 07/10/2011

Bonjour,

 

Une combine publiée il y a quelques années qui peut peut-être vous intéresser :

 

http://www.remede.org/documents/article750.html

 

Cordialement.

offline
Inscription: 06/11/2010

Bonjour,

 

Le témoignage d'une tricheuse qui a réussi son coup

 

http://www.toutpourelles.fr/index.php?2008/01/10/213-etudes-et-chomage-quand-il-faut-frauder-pour-s-en-sortir

 

:

 

 

 

offline
Inscription: 29/03/2011

Bonjour,

 

Voici le tecte intégral d'un arrêt de la Cour Aadministrative d'appel de LYON  en date du 28 juin 1999, X qui peut probablement intéresser ceux qui veulent se battre contrôle la politique de Pole emploi vis à vis des étudiants-chômeurs ou chômeurs-étudiants :

 

 

Le : 14/10/2011

Cour administrative d'appel de Lyon

N° 97LY02974

Inédit au recueil Lebon

3E CHAMBRE

M. d'HERVE, rapporteur

M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement

lecture du lundi 28 juin 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrés le 19 décembre 1997 et le 9 février 1998, la requête et le mémoire présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

M. X... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 96-910 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 28 mai 1997, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1996 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui refusant le bénéfice des allocations pour perte d'emploi ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que X..., dont le contrat d'allocataire de recherche avait pris fin le 30 mai 1994, demande l'annulation de la décision, en date du 29 mai 1996, par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé son refus de lui verser les allocations pour perte d'emploi dont il demandait le bénéfice ;

Sur la légalité externe :


Y... n'était pas titulaire d'une délégation régulière est inopérant ;Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : “ ... Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement ...” ; que l'article L.351-16 du même code dispose : “La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi ...”, et qu'aux termes de l'article R.351-27 : “Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L.351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) qui accomplissent de manière permanente tant sur propositions de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle” ; que l'article 33 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage conclue le 1er janvier 1994, applicable aux agents non titulaires des services de l'Etat en vertu des dispositions combinées des articles L.351-3, L.351-8 et L.351-12 du code du travail, dispose : “La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi” ; que les deuxième et troisième paragraphes de cet article indiquent de façon limitative les périodes pouvant prolonger le délai d'inscription susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit par principe l'inscription des étudiants comme demandeurs d'emploi et que leur inscription et leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi sont seulement soumis au respect des conditions de recherche effective d'emploi ci-dessus rappelées ; que, d'autre part, le droit à un revenu de remplacement n'est ouvert qu'aux seuls travailleurs privés d'emploi recherchant un emploi, à la condition toutefois qu'ils aient présenté leur demande auprès de l'organisme devant en assurer le paiement dans le délai et selon les procédures prévues par la convention précitée ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a requis son inscription auprès de l'ANPE que le 18 septembre 1996 alors que son contrat d'allocataire de recherche était arrivé à terme le 30 mai 1994 ; que les activités de recherche universitaire auxquelles il s'est consacré au cours de l'année universitaire 1994-1995 ne sont pas au nombre de celles mentionnées par l'article 33 du règlement de la convention susmentionnée et susceptibles de prolonger le délai d'inscription de douze mois ; qu'ainsi, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ne pouvait que rejeter sa demande de versement des allocations pour perte d'emploi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui reconnaît, en outre, n'avoir pas été effectivement à la recherche d'un emploi avant la date de son inscription auprès des services de l'agence et qui ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer la situation d'autres étudiants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Abstrats : 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

offline
Inscription: 23/01/2011

Bonjour,

 

Un sujet de discussion similaire et intéressant :

 

 

http://www.droitissimo.com/forum/chomage/etudiant-droit-chomage-assedic-ou-are-recherches-d-emploi

 

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L'administrateur de ce forum vous remercie de votre participation et vous dit à bientôt sur DROITISSIMO.COM, site de référence de l'information juridique grand public

offline
Inscription: 01/12/2016

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