FORUM - Famille
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Bonjour,
Je vie en France avec mon amie avec qui je ne suis pas marié.
Elle est de nationalité Allemande et elle a une fille de 12 ans (aussi Allemande)qui vie avec nous.
Mon amie va partir à l'étranger pendant un an pour raisons professionnelles, mais sa fille va rester avec moi en France ou elle va au collège.
Je souhaite donc pouvoir m'occuper d'elle et obtenir des droits au cas oû elle ait un accident, etc.
Quelles sont les démarches à effectuer?
Merci d'avance.
Bonjour,
Dans une situation comme la vôtre, on pense généralement à 2 solutions : l’adoption simple et la délégation de l’autorité parentale.
1. L’adoption simple
A la différence de l'adoption plénière, l'adoption simple permet de laisser subsister les liens entre l'enfant et la famille d'origine. Elle peut intervenir à tout âge, sous réserve du consentement de l'intéressé s'il a plus de 13 ans (article 360 du code civil), ainsi que de chacun des parents biologiques, sauf en cas de perte des droits d'autorité parentale (article 348 du code civil).
Sous réserve de l'appréciation par le juge de la conformité de l'adoption à « l'intérêt de l'enfant », en application de l'article 353 du code civil, l'adoption simple peut donc permettre à un beau-parent d'acquérir un lien de droit à l'égard de l'enfant de son compagnon ou sa compagne.
Cependant, aux termes de l'article 365 du code civil, « l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale », à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, auquel cas « l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité »
En conséquence, dans un couple qui n'est pas uni par les liens du mariage (couples pacsés ou vivant en concubinage), le parent qui consent à l'adoption de son enfant par son compagnon perd l'autorité parentale dont se trouve seul investi le beau-parent. Il ne pourra éventuellement en récupérer l'exercice qu'en obtenant ultérieurement, par un jugement, une délégation ou un partage de l'autorité parentale. Ce n'est que dans un couple marié que le parent biologique peut conserver l'autorité parentale sur l'enfant adopté par son conjoint, autorité qu'il peut exercer soit seul, soit en commun avec son conjoint.
Ce régime juridique constitue indiscutablement un frein à l'adoption par le beau-parent dans un couple non marié. Ce frein est d’autant plus puissant que la Cour de cassation qui a eu l’occasion d’estimer que l’adoption d’un enfant mineur de l’un des concubins par l’autre concubin est par principe interdite par l’article 365 du Code civil car contraire à l’intérêt de l’enfant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 février 2007, 04-15.676 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 février 2007, 06-15.647 ).
Une petite lueur d’espoir cependant : Dans un arrêt daté du du 13 décembre 2007, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que l’article 365 du Code Civil constitue une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit des requérants au respect de la vie privée et donc une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme dans la mesure où son application automatique ignore la réalité des liens établis entre l'enfant, le parent naturel et le concubin.
C’est pourquoi, dans l’attente d’un éventuel changement législatif ou jurisprudentiel, l'adoption simple d’un enfant mineur de l’un des concubins par l’autre concubin intervient généralement après l’âge adulte de l’enfant lorsque le problème de l'autorité parentale ne se pose plus (car l’autorité parentale s’éteignant automatiquement à la majorité de l’enfant).
2. La délégation de l’autorité parentale
Deux articles du code civil lui permettent en effet à l’un des concubins
- soit d'exercer, totalement ou partiellement, l'autorité parentale sur l’enfant de l’autre concubin (on parle de la délégation volontaire de l’autorité parentale),
- soit de partager l'exercice de l'autorité parentale avec l'un des deux parents, voire avec les deux (on parle de délégation-partage de l’autorité parentale).
La délégation volontaire de l’autorité parentale est prévue par l’article 377 du Code civil, qui dispose que :
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
Le délégation-partage de l’autorité parentale, introduite par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, est prévue par l’article 377-1 du Code civil, qui dispose que :
La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
Dans tous les cas, une décision du juge aux affaires familiales st nécessaire. Celui-ci ne peut être saisi que par le ou les parents détenteurs de l'autorité parentale, avec ou sans le ministère d’un avocat.
En espérant vous avoir un peu éclairé sur cette problématique,
Bien cordialement.
Bonjour,
je suis dans la mm situation, je souhaite obtenir l autorité parentale pour la fille de mon concubin. Je vois que votre question date d'un an. Avez vous depuis trouvé une solution ?