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FORUM - Fonction publique

offline
Inscription: 04/03/2014
Non résolu

bonjour

ayant épuisé mes droits en congés maladie ordinaire une demande de congé longue maladie a été faite cependant refusée je suis placée en disponibilité d'office pour raison de santé le premier mois jai touché une indemnité de coordination ( équivalent a un demi salaire) a ce jour mon employeur me dit que je ne toucherai plus rien tant que je serai en disponibilité hors tous les decrets que je trouve disent que jai droit a cette indemnité de coordination pourriez vous maider? merci

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offline
Inscription: 29/03/2011

Bonjour,

 

De quelle fonction publique s'agit-il ? FP de l'Etat ? FP territoriale ? FP hospitalière ?

 

Au plaisir de vous lire.

 

Cordialement.

offline
Inscription: 04/03/2014

bonjour il s'agit de a fonction publique territoriale

offline
Inscription: 29/12/2013

Bonjour mikeljem,

 

Je viens vers vous en raison de l'indisponibilité momentanée de Comptabilissimo qui éventuellement complètera mes informations.

 

Dès lors que la CPAM a refusé votre demande du fait de longue maladie ou sa durée, une allocation d'invalidité temporaire doit vous être versée par la Collectivité sous réserve toutefois que, selon l'article 6 du Décret 60-58 du 11 janvier 1960 celle-ci (de maladie) réduise d'au moins 2/3 la capacité de travail et que vous ne soyez pas en mesure de reprendre immédiatement votre fonction ni être mis ou admis à la retraite.

 

Il vous appartient d'en faire demande (d'IT) à la CPAM sous un délai d'un an à compter soit de la date d'expiration des droits statutaires à un traitement soit à la date de consolidation ou celle de la stabilisation telle qu'elle vous a été notifiée par la Caisse.

 

Cordialement.

 

 

 

 

 

offline
Inscription: 29/03/2011

Bonjour,

Merci pour votre retour rapide et désolé pour ma réponse tardive.

Oui, vous avez en effet raison.

L'agent public, pendant sa période de disponibilité d’office consécutive à la fin de ses droits à congé de maladie, reste couvert par son régime spécial de Sécurité sociale et, de ce fait, peut prétendre à des indemnités journalières (indemnités de coordination) dans les conditions déterminées par l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de Sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial.

Ces indemnités de coordination sont versées par l’autorité territoriale employeur après avis (consultatif) de la caisse de Sécurité sociale.

Cependant, l’intéressé doit remplir les conditions fixées aux articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la Sécurité sociale et ne peut donc percevoir lesdites indemnités que pendant une période de trois ans comptée de date à date dès l’arrêt de travail, y compris les congés statutaires.

A  titre d’informations complémentaires, voici les dispositions des articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la Sécurité sociale reproduites en copier-coller :

 

Article L323-1 du Code de la Sécurité sociale

 

L'indemnité journalière prévue au 4° de l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

 

Article R323-1 du Code de la Sécurité sociale

 

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

 

Bien cordialement.

offline
Inscription: 23/01/2011

Bonjour à tous,

 

J'ai trouvé une réponse ministérielle qui confirme les avis de nos intervenants dont voici le texte intégral:

 

 

Situation des agents de la fonction publique hospitalière en disponibilité d'office pour raison de santé

12 ème législature

Question écrite n° 11741 de M. Michel Doublet (Charente-Maritime - UMP)

publiée dans le JO Sénat du 15/04/2004 - page 877

 

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des agents de la fonction publique hospitalière placés en situation de disponibilité d'office pour raison de santé et dont l'affection n'ouvre pas de droit à un congé de longue maladie. Ainsi, ces agents ne peuvent bénéficier, comme le note le médiateur de la République, dans le rapport 2003, ni de l'indemnité de coordination ni de l'allocation d'invalidité temporaire, instituées par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes ou de leurs établissements publics. Ces agents peuvent ainsi être déclarés inaptes à l'exercice de leur emploi dans le secteur public, alors qu'ils pourraient être déclarés inaptes par le médecin conseil de la CPAM à exercer un emploi dans le secteur privé. La différence d'appréciation de l'état de santé des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers a pour effet de priver ces agents de tout revenu de remplacement. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour améliorer leur situation tant d'un point de vue financier, que professionnel.

Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille

 

Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille

publiée dans le JO Sénat du 23/12/2004 - page 2972

 

Les agents de la fonction publique hospitalière placés en disponibilité d'office pour raison de santé, lorsqu'ils sont déclarés inaptes à l'exercice de leur emploi dans le secteur public et néanmoins considérés aptes à occuper un emploi salarié dans le secteur privé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent bénéficier des prestations prévues par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960. Il est précisé que le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 dispose dans son article 4 que l'agent qui a épuisé ses droits à rémunération statutaires pour maladie (congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée) et qui se trouve placé en disponibilité d'office pour raisons de santé peut bénéficier du versement d'indemnités journalières pendant la durée de cette mise en disponibilité (limitée à quatre ans). En outre, l'article 6 du même décret dispose que l'agent qui est atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et qui ne peut reprendre immédiatement ses fonctions ni être admis à la retraite peut, sur sa demande, être reconnu en état d'invalidité temporaire et à ce titre percevoir l'allocation d'invalidité temporaire. Pour ces prestations, la demande est adressée par l'intéressé à la caisse primaire de sécurité sociale qui transmet son avis à l'établissement dont relève l'agent. L'invalidité à l'exercice des fonctions publiques est ensuite appréciée par la commission de réforme qui se prononce sur l'attribution soit de l'indemnité journalière prévue à l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, soit de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 6 du même décret, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi. La prestation concernée est ensuite versée par l'établissement sur décision de l'autorité de nomination, l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie étant purement consultatif et ne s'imposant pas à l'administration en ce qui concerne la capacité de l'intéressé à exercer les fonctions publiques. La situation de l'agent dont l'incapacité permanente à exercer les fonctions publiques a été reconnue et qui, d'une part, a épuisé ses droits statutaires à indemnisation (après la période de mise en disponibilité pour raison de santé) et, d'autre part, ne peut bénéficier d'une mise à la retraite pour invalidité (sur avis obligatoire de la CNRACL) relève du régime d'indemnisation du chômage.

 

Cette réponse ministérielle vise directement les agents de la fonction publique hospitalière mais je pense qu'elle devrait s'appliquer de la même manière aux agents de la fonction publique territoriale.

 

Bien cordialement.

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