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FORUM - Immobilier

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Inscription: 03/06/2014
Non résolu

Je suis propriétaire d'un logement que j'occupe en résidence principale et souhaite le louer en location saisonnière durant mes périodes de vacances ou quelques week end. J'ai lu que la récente loi ALUR autorisait cela quand il s'agit de résidence principale du bailleur, à hauteur de 4 mois par an. Par contre, l'assemblée des copropriétaires peut-elle s'opposer à cette location saisonnière ? En effet, le président du conseil syndical (notre voisin) et donc l'assemblée des copropriétaires oeuvre pour m'empêcher de louer mon appartement en mon absence et j'aurais aimé savoir s'il était dans son droit ou abusait du droit de la copropriété par rapport à l'usage des parties privatives. Y a-t-il un texte de loi auquel je puisse me référer dans ce cas précis ?

Dans le cas où j'aurais le droit d'effectuer ce type de location saisonnière autorisée par la loi ALUR, quelles sont les démarches légales à effectuer (déclaration) ou n'y en a-t-il justement aucune puisque c'est toléré ?

 

Merci par avance. 

Aucu vote pour l'instant.
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Inscription: 29/12/2013

Bonjour Stephie74,

 

Il semblerait au lu de votre département (74) que vous ne soyez pas concerné par l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation  qui veut que seules les communes de plus de 200.000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou zones dites « tendues » sont concernées par une autorisation de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation s’agissant de ceux loués de manière répétés pour de courtes durées à un clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et qui en ce cas, rend ce changement impossible sans avoir obtenu l’accord de l’AG des copropriétaires.

 

Toutefois, compte-tenu de votre entourage, d'une ville résidentielle  qui est, peut être, considérée comme  zone « tendue » et d’un sujet mouvant, il serait prudent de renseigner  votre cas auprès de votre mairie,

 

Cordialement.

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Inscription: 03/06/2014

Bonjour,

 

Tout d'abord merci pour votre réponse. J'habite bien Paris ! Par contre, je ne pense pas avoir à faire un changement d'usage car il s'agit de ma résidence principale, que je souhaite louer durant mes vacances si je n'arrive pas à faire un échange d'appartement qui me convienne. C'est en tout cas ce que j'ai compris de la nouvelle loi ALUR.

 

Merci de me dire si vous en avez plus au sujet de Paris et surtout du droit de la copropriété par rapport à la location occasionnelle de la résidence principale. (peut-elle s'y opposer et engager des poursuites judiciaires à mon encontre ?)

 

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Inscription: 29/12/2013

Re-,

 

Si je vous comprends bien, vous me renvoyez à « travailler » davantage votre dossier et c’est un bien, puisqu’effectivement dans ce domaine, actuellement c'est une période mouvante. DONC, JE REPRENDS :

 

Bien que votre logement soit situé à Paris mais que vous dites pouvoir l'occuper 8 mois au moins dans l’année, ce qui constitue votre résidence principale, vous n’êtes depuis seulement le 24 mars 2014, au sens du dernier alinéa de l’article L631-7-1A du code de la construction et du l’habitation, pas soumis à la nécessité d’autorisation de changement d’usage prévue à l’article 631-7 du même code pour une ville de cette importance.

 

Par ailleurs l’alinéa premier de l’article 9 de la Loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti consolidée le 27 mars 2014 explicite que :

 

« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

 

Et ce, malgré qu'une clause au règlement de la copropriété le stipule ! Car, en effet,

 

Un arrêt de la cour de cassation du 8 juin 2011 no pourvoi 10-15891 a jugé que :

 

« Une cour d'appel peut déclarer non écrite la clause d'un règlement de copropriété qui soumet la location meublée de courte durée à l'autorisation discrétionnaire de l'assemblée générale, après avoir relevé que ce règlement autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour l'activité litigieuse, avoir constaté que la restriction aux droits des copropriétaires n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble et souverainement retenu que l'activité de location n'avait provoqué aucune nuisance ».

 

J'espère vous avoir éclairé,

 

Re.

:

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Inscription: 03/06/2014

Cela répond parfaitement à mes questions.

Néanmoins je n'ai pas compris tous les termes de l'arrêt cité en dernier.

Dans notre copropriété, il n'y a pas d'usage en profession libérale. Uniquement de l'occupation bourgeoise.

La question est donc : l'assemblée des copropriétaires peut-elle nous faire un procès ou réclamer des dommages en cas de location saisonnière de courte durée de notre résidence principale, bien que cela soit autorisé par la nouvelle loi ALUR ? Le président du conseil syndical a dit que "cela pouvait aller loin" et je me demande avec anxiété à quoi ce "loin"  peut juridiquement ressembler. Les nuisances éventuelles vis à vis des parties communes me semblent être les mêmes que dans le cas d'un échange d'appartement et dans ce dernier cas, il me semble qu'il ne pourrait pas engager de procès contre nous, du moins je l'espère. Pourriez-vous m'éclairer sur ce dernier point ?

Merci par avance.

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Inscription: 29/12/2013

 JE TRADUIS, et J'AJOUTE  :

 

Aux termes de cet arrêt, précité, la Cour de cassation a considéré que doit être réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété qui subordonne la location en meublé à l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, sous le contrôle du juge.

 

La partie défenderesse avait engagé cette procédure tirée à son profit car le règlement de cette copropriété stipulait permettre l’exercice d’une profession libérale, qu’il résultait alors que les deux activités (location en meublé et exercice d’une profession libérale) engendraient les mêmes inconvénients, que le dit-règlement ne pouvait en bénir un et en punir un autre.

 

Bien que votre immeuble soit d’une occupation bourgeoise, il ne peut vous être interdit ce que le règlement de la copropriété sur ce sujet ne vous restreint en vos droits sur les parties privatives, et que le Loi vous autorise, dès lors que l’immeuble (logement) n’est pas détourné de sa destination, ce qui n’est pas votre cas.

 

Par ailleurs, ne prenez pas au sérieux les phrases prononcées à la volée par quiconque tant que ces paroles ne sont pas traduites en écrits recommandés motivés mais surtout  fondés (LOI).

 

Par contre, à la prochaine AG de votre copropriété, le sujet pourrait être  mis à l’Ordre du jour.

 

En ce qui concerne l’échange de logements ; ce n’est pas une sous-location, ce n’est qu’un prêt ; rien ne peut être redit.

 

Mais, vous avez compris qu’il est de votre intérêt de « sélectionner » au mieux  (in casu, je n’aime pas cette expression mais il faut bien en convenir) vos prochains locataires quel que soit leur titre (location ou échange) afin que rien ne puisse vous être reproché, notamment sur le bruit, qu’aucune plainte ne puisse être déposée par un copropriétaire au syndicat ou syndic de votre copropriété.

 

 

 

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Inscription: 27/02/2011

Bonjour,

 

Suite  aux réponses de notre ami PHIL1 que je salue chaleureusement, je me permets d'y apporter une petite précision :

 

L'autorisation de la copropriété peut être ou non nécessaire selon que la clause d"habitation (ou d'occupation) bourgeoise est simple ou exclusive.

 

En effet, s'il s'agit d'une clause d’habitation bourgeoise simple, l’exercice d’une activité libérale est implicitement libre. Dès lors, l'exercice de l'activité de location meublée saisonnière, qui engendre les mêmes inconvénients, doit être également libre. En revanche, la présence d’une clause d’habitation exclusivement bourgeoise interdit l’affectation des parties privatives à l’exercice de toute activité professionnelle, y compris une activité libérale, et donc la location meublée saisonnière.

 

Vous devez donc vérifier si la clause d'habitation bourgeoise insérée dans votre règlement de copropriété est simple ou exclusif.

 

Cordialement.

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Inscription: 27/02/2011

Re-bonjour,

 

Ajoutons par ailleurs que que par principe la clause d'habitation bourgeoise exclusive est valable, comme l'a admis l'arrêt de la Cour de Cassation qui suit :

 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 avril 1993
N° de pourvoi: 91-11296
Non publié au bulletin

Rejet


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robemy, dont le siège social est sis à Paris (16e), 14, avenue du président Kennedy,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (10e), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Gestion Botzaris, dont le siège social est sis à Paris (19e), ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Robemy, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que la destination de l'immeuble étant à usage exclusif d'habitation, l'exercice d'une activité commerciale dans les lots 41 à 53, au rez-de-chaussée, devait être interdit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Robemy aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

 


Décision attaquée :  Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre section B) , du 7 décembre 1990

Inscription: 05/08/2011

Bonjour,

A titre d’information :

Par sa décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi Alur appelée aussi loi “Duflot”et a censuré 5 articles de cette loi, dont l’article 19 qui aurait dû permettre à l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble de décider à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de soumettre à son accord « toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage ».

Selon les sages du Conseil constitutionnel, l’article censuré portait atteinte au droit de propriété, droit fondamental garanti par la Constitution de la République Française.

Cordialement.

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Inscription: 29/12/2013

Bonjour à tous et merci à nos amis Alix Chemouli et Jurisconsulte qui sont intervenus dans le débat.

 

Toutefois, à mon sens, le fait de louer son logement situé dans un  immeuble bourgeois comme le souhaite Stéphie74, n'est pas celui d'exercer une quelconque activité et ne change en rien sa destination.

 

Il revient alors à dire, que tout se trouve dans une des clauses du règlement de la copropriété qui doit définir la destination de l'immeuble et s'il est fait silence sur ce sujet, comme il le semblerait, que Stéphie74 veut en avoir le "coeur net", il lui suffirait par l'intermédiaire d'une LRAR en gardant bien copie, de s'adresser à l'endroit d'une part du Syndic, et du Syndicat de la copropriété d'autre part, leur faisant part officiellement de son projet et leur demandant s'il n'est pas autorisé à louer son logement de DIRE sur quoi est fondé leur refus.

 

Ainsi de l'agneau, il devient loup !

 

J'avais dit à Stéphie74 que ce domaine est actuellement mouvant ; il en est pour preuve l'information que Jurisconsulte nous soumet en lecture qui veut, entre autres, que l'article 19 ait été censuré par le Conseil constitutionnel, ce qui est une assurance de viabilité de la location si celle-ci ne lui est pas opposable.

 

Je souhaite à tous une bonne journée  !

 

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Inscription: 03/06/2014

Bonjour à tous,

Je remercie PHIL1, ainsi qu'Alix Chemouli et M.Jurisconsulte pour leur implication dans le "débat", qui à mon avis risque de concerner pas mal de propriétaires avec la nouvelle loi ALUR qui rappelons-le, autorise la location saisonnière de la résidence principale à condition que celle-ci n'excède pas 4 mois par an et que l'on soit propriétaire de son logement.

Certains arguments vont en sens contraire concernant l'autorisation ou le droit de véto de l'assemblée des copropriétaires, et je ne sais qu'en conclure. 

En effet, selon M. Jurisconsulte, a été censuré l'article "qui aurait dû permettre à l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble de décider à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de soumettre à son accord « toute demande d’autorisation de changement d’usage d’un local destiné à l’habitation par un copropriétaire aux fins de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage ».

"Selon les sages du Conseil constitutionnel, l’article censuré portait atteinte au droit de propriété, droit fondamental garanti par la Constitution de la République Française." Ainsi, l'assemblée des copropriétaires ne pourrait opposer de véto au changement d'usage d'un lot qui serait accordé par le conseil municipal (cas où la location saisonnière a lieu toute l'année ou concerne la résidence secondaire d'un propriétaire), mais selon Alix Chemouli, "l'autorisation de la copropriété peut être ou non nécessaire selon que la clause d"habitation (ou d'occupation) bourgeoise est simple ou exclusive" dans le cas de location saisonnière de la résidence principale moins de 4 mois par an. 

A mon sens, il y a là une contradiction : pourquoi permettre le plus et interdire le moins ? De plus, il me semble qu'il n'y a en aucun cas changement d'usage dans ce dernier cas.

 

Pour revenir à mon cas précis :

Un point à ce sujet a été mis à l'ordre du jour de la prochaine AG mais sans vote. La convocation mentionne un point "Information sur un taux anormal de fréquentation de visiteurs signalé au ...ème étage" (il faut dire que ma voisine d'en face s'y était mise, étant je suppose souvent en déplacement pour son travail, avant que le président du conseil syndical ne lui fasse stopper cette "activité" en la menaçant que cela pourrait aller "loin". A mon avis, ce dernier a outrepassé ses droits en empiétant sur ceux de ma voisine.

Le point mentionne : "Historique : un taux de fréquentation liée à de brefs séjours de personnes étrangères à la copropriété, suffisamment inhabituel pour être remarqué, nous a été signalé au ...ème étage. ll faut savoir que l'activité de location saisonnière touristique, s'il en est ici question, est définie par la loi Hoguet du 2 janvier 1970, soumise à des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le Code du tourisme, l'arrêté du 16 mai 1967, mais aussi par le Code de la construction et de l'habitat, le règlement municipal de Paris, et impose de devoir s'acquitter de la taxe de séjour. Toute personne ne respectant pas le cadre réglementaire s'exposerait alors à des amendes dont la plus élevée pourrait aller jusqu'à 25000 euros. Les changements de destination et d'usage d'un lot devront auparavant recevoir l'approbation de l'Assemblée générale. Le règlement de copropriété va également dans ce sens dans le titre IV, a), 2°, obligations, et dans le titre X, 1°. Il est demandé au(x) copropriétaire(s) qui se livreraient à cette activité de se mettre en conformité avec toute réglementation qui s'imposera."

=> Je suis perdue dans cette liste de lois et codes. Quelles sont les démarches à faire pour mon cas avec la nouvelle loi ALUR dont apparemment mon syndic n'a pas eu connaissance ?

 

Pour les extraits du réglement de copropriété qui m'a été remis à l'achat, mais qui semble ancien (donc je ne sais si c'est le dernier, car il ne mentionne pas mon étage qui a été rajouté ultérieurement à l'immeuble) :

Titre IV, a) Obligations "Les appartements qui, en principe, ne doivent être occupés ou loués que bourgeoisement, pourront être affectés, en totalité, ou partie, à un usage professionnel, sous les restrictions ci-après formulées; ils ne pourront être habités que par des personnes de bonne vie et moeurs, qui devront veiller à ne rien faire qui puisse compromettre la bonne [...] (sur la photocopie, mauvaise, il me manque des mots en marge gauche)  de la maison.

Toutefois, seron formellement exclus dans les appartements :

- tout établissement dangereux ou qui, par le bruit, l'odeur ou les émanations, pourrait incommoder les voisins et tout commerce ou industrie donnant lieu à une enquête de commodo et incommodo. 

- Tout commerce donnant lieu de la part des Compagnies d'assurances à surprimes pour la garantie tant de l'immeuble que des objets mobiliers y [...]posés."

La suite concerne l'entrepôt de marchandises et les animaux domestiques. Je ne comprends pas le terme "de commodo et incommodo". Cela pourrait-il concerner les incommodités de la location saisonnière ?

 

Dans le titre XI (et non X qui concerne "les assurances") "Cas imprévus, modifications, difficultés"

"1° Les conditions de jouissance et de copropriété qui n'auraient pas été prévues dans le présent règlement seront tranchées, soit en réunion des copropriétaires, soit conformément aux usages locaux."

 

En espérant que cela pourra apporter des éléments à la résolution du problème. Et en vous remerciant encore tous pour votre contribution.

 

 

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Inscription: 29/12/2013

Bonjour Stephie74,

 

C’est sans doute par timidité que vous vous ….dévoilez que maintenant (sourire).

 

En effet, vous avouez que votre voisine a loué son logement, qu’elle a fait l’objet d’un avertissement de la part du président du conseil syndical, que ce sujet sera mis à l’ordre du jour à la prochaine AG sans pour autant qu’une vote soit prévu.

 

Vous ajoutez être encore perdue ne sachant pas à quoi vous en tenir malgré nos explications.

 

Je viens vers vous mais une ultime fois, me répétant parfois à dessein, dans le cadre d’une location d’un logement en meublé saisonnier (tourisme) en rapport à la destination de l’immeuble.

 

Définition de votre statut : Le LOUEUR non professionnel, est une personne qui n’est pas inscrite au registre du commerce ou des sociétés.

 

Définition d’une location en meublé de tourisme : Le constitue lorsque la chose louée est la résidence principale du loueur qu’il occupe pendant 8 mois à minima, sauf obligation professionnelle.

 

Qu’elle soit conclue pour une durée maximale et non renouvelable de 90 jours consécutifs dit la loi du 2 janvier 1970 dans son article 1-1 Ordonnance du 01/07/2004.

 

Y-a-t-il un changement de destination de l’immeuble ?

 

L’article D324-1du Code du tourisme précise que :

 

« Les meublés de tourismesont desvillas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile ».

 

La Loi vous autorise-t-elle à le faire sans son accord préalable ?

 

L’alinéa 2 de l’article L324-1 du code de la construction et de l’habitation dit :

 

« Cette déclaration préalable n'est pas obligatoirelorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».

 

Le règlement de votre copropriété vous refuse-t-il de le faire ?

 

Apparemment pas et loin s’en faut si j’en crois la lecture que vous m’en faites, maintenant, je vous cite :

 

« qu’il est stipulé dans son titre IV, a), 2°, obligations, et dans le titre X, 1°. Il est demandé au(x) copropriétaire(s) qui se livreraient à cette activitéde se mettre en conformité avec toute réglementation qui s'imposera."

 

ET que les appartements qui, en principe, ne doivent être occupés ou loués que bourgeoisement, (c’est-à-dire sagement, calmement) pourront être affectés, en totalité, ou partie, à un usage professionnel, sous les restrictions ci-après formulées; ils ne pourront être habités que par des personnes de bonne vie et moeurs, qui devront veiller à ne rien faire qui puisse compromettre la bonne [...] (sur la photocopie, mauvaise, il me manque des mots en marge gauche) de la maison.

 

1° Les conditions de jouissance et de copropriété qui n'auraient pas été prévues dans le présent règlement seront tranchées, soit en réunion des copropriétaires, soit conformément aux usages locaux."

 

On ne peut être plus clair : en effet, vous pourriez louer votre logement même pour un usage professionnel à condition que les personnes qui seront amenées à l’occuper soient de bonne vie et mœurs qui ne puissent compromettent la bonne JOUISSANCE PAISIBLE (sembleraient correspondre à la phrase des mots manquants)de la maison.

 

Dès lors qui veut le plus veut le moins.

 

Ceci est conforme à l’alinéa premier de l’article 9 de la Loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti consolidée le 27 mars 2014 explicite qui prévaut le règlement de la copropriété. :

 

« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

 

Pour ce qui est du détail de l’entrepôt de marchandises et animaux, commodo et incommodo signifie qu’avant tout projet ou décision, une enquête administrative serait diligentée. Ceci ne concerne pas  la location saisonnière.

 

CONCLUSION : Conformément à la Loi et au règlement de la copropriété, RIEN, toujours rien, ne vous interdit de louer votre logement en location saisonnière et ce, sans accord préalable à la condition expresse que la location soit paisible (calme à l'endroit du voisinage).qui serait susceptible de la remettre en cause.

 

Cordialement.

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Inscription: 03/06/2014

Bonjour Phil1,

Je vous remercie pour votre réponse claire. Je pense avoir compris cette fois ! 

En vous souhaitant un excellent week end.

Cordialement.

Stéphie74.

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Inscription: 27/05/2016

Bonsoir,

Le fil de discussion est ancien.... je tente ma chance tout de même.

 

Je ne vois pas pourquoi les nuisances d'une activité libérale seraient considérées comme les mêmes que celles générées par une location meublée saisonnière. Dans un cas des clients défilent, arrivent et repartent. Dans l'autre cas, on donne des accès aux communs, les individus circulent la nuit en toute liberté.

Dans mon cas de figure, habitant près de structures (stades particulièrement), les locations saisonnières génèrent des flux de supporters de football et autres touristes. Mon appartement est entre 4 studios.... Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'un médecin s'installe à l'étage : les bruits et circulations des clients ne se font que pendant les horaires de bureaux. Rien à voir avec des flux de touristes / supporters à toute heure de la nuit qui disposent des clés des communs !

Je précise que dans notre cas, les studios loués ne sont pas les résidences principales des loueurs, mais des studios bien indépendants des logements.

Notre réglement de copropriété stipule :

"Article 9 A/

Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement, par des personnes honorables de bonne vue et moeurs, à l'exclusion de toutes les utilisations industrielles, commerciales ou artisanales.
La location en meublé d'appartements entiers est autorisée, en revanche, la transformations des appartements en chambres meublées, destinéées à être louées à des personnes distinctes est interdite."

Cordialement.