Question : Nous avons demandé à notre syndic d’organiser la prochaine assemblée générale dans une salle à proximité de la copropriété et non dans ses locaux mais celui-ci refuse. Peut-on le contraindre à le faire ? Réponse : Le syndic en l’absence d’une disposition du règlement de la copropriété ou bien d’une résolution d’une AG …...
FORUM - Immobilier
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Bonjour,
L'article 9 du décret du 17.03.1967 prévoit en finale :
"Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble."
Or, un article sur ce site : http://www.droitissimo.com/immobilier/copropriete/assemblee-coproprietai...
spécifie : "L'assemblée générale peut aussi décider de tenir les prochaines assemblées dans une commune autre que celle de l'immeuble."
Puis-je savoir sur quellle disposition du droit se fonde cette dernière appréciation svp ?
Bien cordialement,
Jip
Merci de cette réponse.
J'avais bien lu ceci.
Or, c'est une réponse en séance du sénat, et cela n'a jamais donné lieu depuis 1970 à modification de la loi, alors que la dernière modification du décret remonte à 2007.
Il me semble donc que cette réponse ne peut avoir force de loi puisque remontant à plus de 40 ans sans que la réglementation ait évolué.
À lire d'autres motivations,
Cordialement,
JP
Re-bonjour,
Si de ton côté, tu trouves mieux que ce que j'ai trouvé, n'oublies pas de revenir sur ce forum que j'apprécie particulièrement afin d'en faire profiter aux autres membres de la communauté des droitissimoistes, dont moi-même bien entendu.
Dans cette attente,
Bien cordialement.
La question n'est pas de trouver mieux.
La question est de se demander si une réponse donnée voici quarante ans, puis 20 ans, sans que la lréglemention ait évolué, fait force de loi.
Cela fait obstacle à mon entendement logique et citoyen.
Il n'est pas certzin que le tribunal, saisi en 2012, ait la même réponse qu'il y a 20 ans.
Enfin, qui êtes-vous Alix Chemouli ?
Cordialement,
JP
Bonjour,
Voici un article trouvé sur Internet qui confirme l'avis d'Alix:
Assemblée générale en dehors des locaux du syndic.
Question : Nous avons demandé à notre syndic d’organiser la prochaine assemblée générale dans une salle à proximité de la copropriété et non dans ses locaux mais celui-ci refuse. Peut-on le contraindre à le faire ?
Réponse : Le syndic en l’absence d’une disposition du règlement de la copropriété ou bien d’une résolution d’une AG précédente sur ce point est tenu d’organiser l’AG dans la commune de la situation de l’immeuble en vertu de l’article 9 al.3 du Décret du 17 mars 1967. C’est en effet sa seule obligation.
Toutefois, afin que le lieu de l’Assemblée générale future soit déplacé selon le souhait des copropriétaires il conviendrait de voter une résolution à ce sujet, après l’avoir préalablement soumis à l’ordre du jour bien entendu.
Une telle décision devra être prise à la majorité de l’article 24 de la loi du 19 juillet 1965. Dans le cas où les copropriétaires voudraient que ce changement du lieu de la réunion soit désormais permanent il conviendra de voter une telle résolution à la majorité de l’article 26 afin que ce changement soit inscrit dans le règlement de la copropriété.
C’est seulement lorsque le lieu exact a été déterminé préalablement par les copropriétaires que le syndic aura l’obligation de s’y conformer. Sinon cela pourrait entraîner la nullité de l’AG convoquée en contradiction avec le souhait des copropriétaires sans qu’il soit nécessaire de prouver un préjudice subi.
Mercoi Roussel.
Cet avis n'en est qu'un. Il va à l'encontre de la réglementation, qui n'a pas évolué sur ce point depuis 43 ans alors que d'autres points de l'article 9 ont changé depuis (convocation portée à vingt-et-un jour avant l'AG par exemple).
Un autre article trouvé qui dit la même chose :
http://www.immobilier-locations-syndic-pacysureure.com/informations_fiche.php?id=81
Bonne lecture.
Cordialement.
Oui, mais une jurisprudence datant de quarante-deux ans alors que je décret a été revu plusieurs fois n'est plus valable peut-on penser en état de droit. Mais la France l'est-elle ?... :-(
Bonjour,
Pour moi, la jurisprudence de la Cour de la cassation est toujours applicable pour les motifs suivants :
1. Une jurisprudence de la Cour de cassation s'impose toujours aux juges du fond tant qu'elle n'est pas modifiée par une décision plus récente de la Cour.
2. Depuis 40 ans, le 3ème alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n'a pas fait l'objet de la moindre modification, je ne vois vraiment pas pourquoi les juges de la Cour de cassation l'interpréteront différemment qu'en 1970.
3. Le 3ème alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 a vraissembablement pour objectif de faciliter le déplacement des copropriétaires en fixant le lieu de l'assemblée générale dans la commune où est située l'immeuble dans lequel résident normalement la plupart des copropriétaires. Ainsi, si, pour une raison ou une autre, la majorité des copropriétaires souhaitent fixer le lieu de l'AG dans une autre commune, au nom de quoi les juges diront non ?
Cela dit, chaque cas étant particulier et tant qu'un nouveau litige n'est pas soumis aux juges, personne ne peut garantir absolument que les juges jugeront dans un sens ou dans un autre.
Cordialement.
J'apprécie beaucoup cet échange. :-)
Mais les juges apprécient suivant le droit, non ? Or, il peut leur être fait observation que si leur jugmeent de 1970 était pertinent, il aurait convenu de modifier le décret. Que si donc ce n'est pas le cas c'est que le décret fait force de loi. Or, le dcret prévoit que si,le règlement de copropriété ne spécifie rien, l'AG doit se tenir dans la commune.
Cordialement,
JP
Bonjour Jip,
Moi aussi, j'apprécie beaucoup cet échange, c'est d'ailleurs ce désir d'échange qui me pousse à intervenir souvent sur ce forum.
Cela ne m'empêche néanmoins pas d'être en désaccord avec ton raisonnement.
En effet, l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose ceci :
Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Dès lors, même si le règlement de copropriété suit les dispositions du 3ème alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale peut toujours y déroger, de manière ponctuelle (majorité relative de l'article 24) ou pérenne (majorité absolue de l'article 26). C'est donc une simple question de majorité.
En outre, le fait que depuis 1970 aucun autre litige similaire n'a été soumis à l'arbitrage de la Cour de cassation laisse plutôt penser que la jurisprudence de celle-ci produit bel et bien des effets depuis 42 ans...
Qu'en penses-tu ?
Cordialement.
J'ai bien entendu tes arguments, je pense qu'en effet il serait inutile d'aller en justice pour des chances d'aboutir infimes.
Le décret, qui a bel et bien été modifié deux fois dans son article 9, ne l'a pas été pour ce point. Voilà notre état de droit, qui ne sait pas édicter des textes clairs pour, je suppose, donner du travail aux avocats.
Par ailleurs, tu écris que l'AG peut prendre une décision de manière pérenne. Mais alors celui qui acquiert un bien ne peut connaître cette disposition puisqu'elle ne figure pas dans le règlement de copropriété et qu'il ne reçoit que le compte-rendu de la dernière réunion... Il me semble qu'il devrait être prévu de modifier le règlement pour toute disposition pérenne.
J'ai vraiment le sentiment que tout est organisé pour que l'égalité des citoyens soit la moins effective possible.
Merci encore Alix.
Une dérogation pérenne modifie bien sûr le règlement de copropriété et c'est pour cela qu'elle nécessite une majorité absolue de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
En principe, le règlement de copropriété doit être mis à jour pour tenir compte de ce type de modification.
Dans la pratique, la mise à jour n'est pas toujour faite. C'est pourquoi il est conseillé aux acheteurs de demander au vendeur, outre le règlement de copropriété, le PV d'assemblée générale d'au moins 3 dernières années pour ne pas louper des choses importantes.
Quant au caractère obsolète des dispositions légales (loi et règlement), ta remarque est très pertinente, mais ce problème n'est pas prêt de disparaître. C'est d'ailleurs la principale raison d'être des forums comme Droitissimo.com.
Bon courage et au plaisir pour un prochain échange éventuellement.
Cordialement.
Bonjour,
Cela résulte de la jurisprudence (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 juin 1970, n° de pourvoi: 68-14219), citée dans une réponse du ministre de l'Equipement publiée au Journal Officiel Sénat du 5 septembre 1991.
En espérant avoir répondu à ta question,
Cordialement.