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FORUM - Immobilier

Inscription: 26/01/2014
Non résolu

Bonjour,

J'ai acheté un appartement en VEFA et la surface de celui ci est inférieur de 10% de la surface indiquée dans l'acte de vente. Le vendeur me propose de m'indemniser de seulement 5% de la surface perdue,  le reste faisant partie de la clause de tolerance de construction.

Puis je pretendre a l' indemnisation totale de la surface perdue. 

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Inscription: 09/03/2011

Bonjour,

 

OUI, vous pouvez parfaitement prétendre à l’indemnisation de votre préjudice total qui correspond à la valeur proportionnelle du nombre de mètres carrés manquants.

 

Selon la jurisprudence, le régime spécifique « loi Carrez » (article 46 de la loi de 1965) n’est pas applicable à la VEFA. C’est le régime de droit commun, défini aux articles 1617 et suivants du Code civil, qui lui est applicable.

 

Voici le texte complet des articles 1617 à 1622 du Code civil applicables à votre situation :

 

Article 1617 du Code civil :

Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

Article 1618 du Code civil :

Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

Article 1619 du Code civil :

Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,

Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 1620 du Code civil :

Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

Article 1621 du Code civil :

Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

Article 1622 du Code civil :

L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

 

Il résulte de ces textes que si la surface manquante est supérieure à celle indiquée dans l’acte de vente comme seuil de tolérance (dans la limite de 5%), le vendeur doit souffre une diminution proportionnelle du prix.

 

En d’autres termes, seul le dépassement du seuil de tolérance autorise l’acheteur à engager une action en réduction de prix mais le montant de l‘indemnisation est déterminé en fonction de la seule surface manquante, indépendamment dudit seuil de tolérance.

 

Bien cordialement.

Inscription: 26/05/2011

Bonjour p.rampon@orange.fr,

 

Pour compléter la réponse de mon homologue parisien, j'aurais à ajouter la précision suivante :

 

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la VEFA bénéficie d'un régume de faveur en ce qui concerne le point de départ du délai d’un an prévu à l'article 1622 du Code civil : ce point de départ est la date de la livraison du bien (date de signature du procès-verbal de livraison), et non pas celle de l’acte authentique.

 

Bon courage !

 

Cordialement.

Inscription: 26/05/2011

Re-bonjour,

 

Voici les éléments de jurisprudence auxquels faisait référence ma précédente réponse :

 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2012, 10-22924 ;

 

- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 juin 2006, 05-15464

 

- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1999, 98-12317 ;

 

Bien cordialement.

Inscription: 05/08/2011

Bonsoir,

 

J'aujoute juste une précision complémentaire qui peut intéresser certains :

 

En application des dispositions de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil, l'acquéreur d'un bien en VEFA est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents (dont bien sûr fait partie le déficit ou l'insuffisance de surface), mêmes dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession prévu par l'article 1642-1 du ce même code civil (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 2000, 98-20.250).

 

Cordialement.

 

 

offline
Inscription: 26/04/2015

bonjour
j'ai déjà signé chez le notaire l'achat de mon appart en VEFA
après une visite avant cloisonnement je constate que la surface ne correspond pas à celui du plan soit une différence de 4M2 soit supérieur au 5% de tolérence!

dans 2 mois j'ai encore un appel de fond pour l'achevement et un chèque de banque pour la livraison du bien

est ce que je peux me désister pour la réception du bien et récupérer mon argent?quelle est la procédure?

si je décide de la garder est ce qu'il vaut mieux que négocie le prix à la baisse ou j'attends la remise des clefs ?
comment négocier le prix du bien?
combien pourrais je espérer réduire le prix?

merci de votre aide

Inscription: 29/06/2019

Bonjour,

Je cherche un avocat pour plaider un contentieux sur un VEFA, livraison en septembre 2019.

1°) Défaut d'information et de conseils du vendeur professionnel en ce qui concerne le parking et les soffites.

2°) Les derniers plans d'appartement avec des soffites n'est pas celui que j'ai signé chez le notaire avec faux plafond.

3°) Préjudice et perte de chance pour amputation de la surface de plus de 5%. 

Cordialement,

Pierre SZYMANSKI