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FORUM - Professions-métiers

offline
Inscription: 12/11/2014
Non résolu

Bonjour,

Suite à un différend avec un avocat au sujet du montant des honoraires qu'il me réclame, celui-ci a saisi le bâtonnier. Ce dernier vient de rendre sa décision sans m'avoir entendue et sans tenir compte des commentaires que je lui avais pourtant détaillés point par point suite au courrier qu'il m'avait adressé.

La décision d'arbitrage du bâtonnier date du 17 octobre dernier et m'a été adressée avec un courrier de l'ordre des avocats en date du 20 octobre que j'ai reçus le 22 octobre. Dans ce courrier accompagnant la décision, on me précise que je peux adresser un "recours devant le Premier Président de la cour d'Appel [...] par LR avec AR" et que le délai de ce recours est d'un mois.

Suis-je obligée de prendre un avocat pour adresser ce recours ?

S'adresser au Premier Président de la cour d'Appel est-il la même chose que "faire appel" suite à un jugement ?

Ce recours donnera-t-il lieu à une procédure devant le tribunal d'instance ou directement la cour d'appel du tribunal d'instance ?.

La cour d'Appel de ma région est à 2 h de route de chez moi, si je dépose un recours, serai-je obligée d'aller là où se trouve la cour d'Appel pour m'expliquer si j'ai le droit d'aller me présenter sans avocat ?

Merci d'avance de vos lumières car il me reste peu de temps avant la fin du recours mais je ne connaissais pas votre forum jusqu'à aujourd'hui !

Comptant sur votre compréhension,

Cordialement.

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Inscription: 12/11/2014

Bonjour,

Il me semblait avoir mis ce post dans la rubrique justice.. A-t-il été déplacé ou me suis-je trompée de rubrique ?

Merci.

offline
Inscription: 23/01/2011

Bonjour,

 

 

Il a été déplacé par votre humble serviteur.

 

 

Bonne fin de journée.

 

Cordialement.

-------------------

L'administrateur de ce forum vous remercie de votre participation et vous dit à bientôt sur DROITISSIMO.COM, site de référence de l'information juridique grand public

offline
Inscription: 23/01/2011

Re-

 

Soyez patient(e) : vous aurez des réponses à votre question.

 

Bon courage !

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L'administrateur de ce forum vous remercie de votre participation et vous dit à bientôt sur DROITISSIMO.COM, site de référence de l'information juridique grand public

Inscription: 05/08/2011

Bonjour Céline,

 

Je réponds volontiers à vos questions qui sont à la fois importantes et urgentes.

 

1. Suis-je obligée de prendre un avocat pour adresser ce recours ?

 

REPONSE : NON. La représentation par un avocat n’est pas obligatoire.

 

2. S'adresser au Premier Président de la cour d'Appel est-il la même chose que "faire appel" suite à un jugement ?

 

REPONSE : OUI. Il s’agit de faire appel d’une décision (arbitrale) du bâtonnier.

 

3. Ce recours donnera-t-il lieu à une procédure devant le tribunal d'instance ou directement la cour d'appel du tribunal d'instance ?

 

REPONSE : NON. Il n’y aura de procédure ni devant le tribunal d’instance ni devant le tribunal de grande instance. Le premier président de la cour d’appel peut soit trancher directement votre litige soit renvoyer votre affaire à la cour d’appel qui la jugera comme s’il s’agit d’un appel d’un jugement de première instance, sachant que dans les deux cas, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.

 

4. La cour d'Appel de ma région est à 2 h de route de chez moi, si je dépose un recours, serai-je obligée d'aller là où se trouve la cour d'Appel pour m'expliquer si j'ai le droit d'aller me présenter sans avocat ?

 

REPONSE : Vous pouvez adresser vos conclusions au premier président de la cour d’appel par lettre recommandée avec AR, mais vous devez impérativement être présent au tribunal le jour de l’audience, sous peine de nullité de la procédure.

 

En espérant avoir répondu à vos questions,

 

Cordialement.

Inscription: 09/03/2011

Bonsoir,

 

Voici le texte intégral en copier-coller d'un arrêt de la Cour de cassation qui confirme l'avis donné par notre ami M. Jurisconsulte :

 

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 2004, 03-15.614, Publié au bulletin

Références

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 décembre 2004
N° de pourvoi: 03-15614
Publié au bulletin Cassation.

M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction., président
M. Bizot., conseiller rapporteur
M. Kessous., avocat général
Me Foussard., avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le premier moyen :

 

Vu les articles 176, 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 931 et 946 du nouveau Code procédure civile ;

 

Attendu, selon ces textes, que devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale ; que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ;

 

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la SCP Desdoits-Strujon-Marchand (la SCP), avocats au barreau d'Argentan, ayant assuré la défense des intérêts de M. X... dans le cadre d'une instance en réparation engagée par son ancien employeur pour violation d'une clause de non-concurrence et ayant obtenu un jugement de débouté, a facturé à son client le montant de ses honoraires ; que M. X... ayant refusé de les payer, la SCP a saisi d'une contestation le bâtonnier de son ordre, qui a fixé à une certaine somme les honoraires dus par M. X... ;

 

Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier et déclarer le premier président incompétent pour connaître de la demande de la SCP, l'ordonnance énonce que par lettre du 28 mars 2003, M. X... a fait savoir qu'il n'avait pas reçu les conclusions de son adversaire et que son véhicule était en panne, de sorte qu'il sollicitait un renvoi ; que M. X... a fait connaître les moyens par lesquels il entendait critiquer la décision déférée ; que, par conclusions reçues au greffe, la SCP a répondu à son argumentation ; qu'une discussion contradictoire a eu lieu, dont il résulte des éléments suffisants ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire, étant observé que l'appelant dispose des moyens collectifs de déplacement pour venir à la cour d'appel soutenir son argumentation ;

 

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant par ailleurs que M. X..., auteur du recours, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent en personne ni représenté à l'audience, ce dont il résulte qu'il n'avait pu être valablement saisi des conclusions écrites préalablement déposées par ce requérant, le premier président a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mai 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Desdoits-Strujon-Marchand ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

 


Analyse

Publication : Bulletin 2004 II N° 528 p. 451

Décision attaquée :

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Inscription: 27/02/2011

Bonsoir,

 

Un copier-coller d'une étude officielle trouvée sur le Net, très intéressante :

 

Étude de M. Antoine Steff, auditeur à la Cour de cassation

XIII. LES CONTESTATIONS EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT 
par M. Antoine STEFF, auditeur à la Cour de cassation

Le régime juridique de la fixation et du recouvrement des honoraires d’avocat, tant au regard de son évolution historique en France, que d’un examen comparé des systèmes étrangers, offre un tableau discontinu et contrasté.

D’une totale liberté contractuelle à un barème légal, la fixation des honoraires d’avocats obéit, en effet, à des régimes très divers dans le temps et dans l’espace (e.g. Jean-Gabriel Recq, Les honoraires d’avocat et les frais de justice en Allemagne, Gaz. Pal du 21 novembre 1998, doct., 1583, H. Ader, Les honoraires de l’avocat, Droit et patrimoine Juin 1993, chron.,p. 84).

En France, la matière connut une première longue évolution. D’une rémunération tarifée sous l’Ancien régime (établissements de Saint louis), à un arbitrage de leurs honoraires devant les tribunaux, les avocats se trouvèrent au XIXème siècle finalement privés, non pas en droit mais conformément à la discipline de leur profession, de la possibilité d’agir en justice pour obtenir paiement de leurs honoraires.

Gage de délicatesse et de désintéressement, volonté d’indépendance à l’égard des juridictions et refus d’un contrôle même indirect de celles-ci, la conception de l’honoraire, entendu comme "un don spontané de la reconnaissance du client" (Camus, Lettres sur la profession d’avocat, Paris, 1787), allait devenir la doctrine de la profession pendant plus d’un siècle et imposer à ses membres, sous peine d’exclusion de l’Ordre, de s’abstenir de réclamer en justice le paiement de leurs honoraires.

Toutefois, l’usage admis des provisions permettait aux avocats de ne pas dépendre totalement de la générosité de leur client (A. Damien, Les avocats du temps passé, Henri Lefebvre 1973, p. 24 et s., p.135 et s., p.372 et s. ; J. Hamelin et A. Damien, Les règles de la profession d’avocat, Dalloz 1995, p. 343 et s.).

Puis, prenant acte de l’abandon progressif par les barreaux de cette doctrine, la loi du 31 décembre 1957 affirmait de nouveau le droit des avocats à réclamer leurs honoraires en justice et instituait une procédure spéciale pour leur recouvrement

La loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions juridiques introduisait en outre des principes concernant la fixation de leur montant, que la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique devait développer.

La rémunération des avocats est ainsi régie aujourd’hui par la loi du 31 décembre 1971, modifiée par les lois des 31 décembre 1990 et 10 juillet 1991, et par le décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, remplaçant celui du 9 juin 1972.

Une précédente étude (J-L Laurent-Atthalin, Rapport de la Cour de cassation 1995, p. 147) étant intervenue depuis l’entrée en vigueur des lois du 31 décembre 1990 et du 10 juillet 1991, celle-ci se limitera à l’examen des questions nouvelles dont la Cour de cassation a eu à connaître depuis janvier 1996, tout en rappelant si nécessaire les principales règles ainsi que les solutions acquises.

Avant d’aborder la fixation des honoraires (II) il convient d’examiner la procédure de leur recouvrement (I).

I. LA PROCÉDURE

En deçà de la procédure, conditionnant l’existence même de son droit, l’avocat qui détient une créance d’honoraires sur un client mis en règlement judiciaire est soumis, comme tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture du règlement judiciaire de leur débiteur, à l’obligation de déclarer sa créance (Civ. 1, 30 janvier 1996, Bull. n° 50(2)).

Les réclamations doivent être portées devant le bâtonnier de l’ordre des avocats et sur recours devant le premier président de la cour d’appel.

Le bâtonnier et le premier président ont en matière de contestation d’honoraires d’avocat une compétence exclusive et exceptionnelle.

Aux termes de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 en effet, "les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat ne peuvent être réglées que par la procédure prévue aux articles suivants". De plus, cette procédure concerne exclusivement ces contestations.

Ainsi, la compétence du bâtonnier et du premier président ne s’étend pas à la question de la détermination du débiteur des honoraires, qui demeure dans l’orbite du droit commun.

Au visa de l’article 174 la Cour de cassation a censuré la décision qui, pour rejeter l’exception d’incompétence du bâtonnier, a retenu que "la question de la détermination de la partie débitrice était indissociablement liée au recouvrement des honoraires et constituait une contestation qu’il entrait dans les pouvoirs du bâtonnier de trancher" (Civ. 1, 15 décembre 1999, à paraître, pourvoi n° 97- 22.424, Recteur de l’université d’Aix-Marseille c. SCP Dartevelle et a).

De même, un client ne peut invoquer la compensation partielle des honoraires avec une somme représentant des travaux de décoration qu’il avait effectués chez son avocat (Civ. 1, 12 décembre 1979, Bull. n° 319) ou encore, avec des dommages-intérêts pour le préjudice causé par une faute de son avocat dans l’exécution de sa mission (Civ.1, 29 février 2000, pourvoi n° 97-17.487).

Cependant, en vertu de la règle de procédure selon laquelle le juge de l’action est le juge de l’exception, le premier président comme le bâtonnier, saisis d’une contestation d’honoraires d’un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité d’une convention d’honoraires (Civ. 1, 16 janvier 1979, Bull. n° 79).

Ainsi, le premier président est compétent pour statuer sur la question de savoir si, à l’occasion d’une instance en divorce, comme le soutenait la cliente d’une avocate, la signature la veille de l’audience d’une convention d’honoraires lui avait été extorquée, alors qu’elle était en pleine dépression, son avocate, qui se trouvait devoir répondre à des conclusions tardives, lui ayant alors affirmé qu’à défaut elle refusait de plaider (Civ. 1, 29 juin 1999, Bull. n° 219).

Par ailleurs, entre dans les pouvoirs du premier président, comme du bâtonnier, statuant sur le montant et le recouvrement d’honoraires d’avocats, la faculté de faire application de l’article 1244-1 du Code civil (Civ. 1, 13 février 1996, Bull. n° 77).

Procédure spéciale, elle échappe par nature aux dispositions de l’article 47 du nouveau Code de procédure civile : les contestations doivent être portées devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats auquel appartient l’avocat dont les honoraires sont en litige (Civ. 1, 14 mai 1991, Bull. n° 149).

La prescription particulière de l’article 2273 du Code civil ne s’applique qu’aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats à raison des actes de postulation et de procédure qu’ils accomplissent et non à leurs honoraires de consultation et de plaidoirie (Civ. 1, 30 janvier 1996, Bull. n° 50 (1), 2 février 1994, Bull. n° 43).

Enfin, conformément au droit commun processuel, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen.

Encourt par suite la cassation, l’ordonnance d’un premier président, qui statuant sur un recours contre la décision d’un bâtonnier, saisi en 1986, d’une contestation d’honoraires d’un avocat a fixé ceux-ci en 1991, déclare l’instance prescrite en retenant que le requérant n’avait pas comparu devant le bâtonnier et que la lettre adressée en 1992 par le requérant constituant non un mémoire mais l’acte de recours l’exception de péremption avait été présentée avant tout autre moyen alors que ce recours était motivé sans que soit soulevée la péremption de l’instance, opposée par la suite (Civ. 2, 5 juin 1996, Bull. n° 131).

Il convient d’examiner la procédure devant le bâtonnier (A) puis celle devant le premier président (B).

A. La procédure devant le bâtonnier

Le bâtonnier est saisi par toute partie sans condition de forme. Il doit accuser réception de la réclamation et informer l’intéressé que faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la Cour d’appel dans le délai d’un mois.

L’avocat peut saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier doit rendre sa décision dans le délai de trois mois, délai qui peut être prorogé dans la limite de trois mois par décision motivée. Au préalable, le bâtonnier ou le rapporteur qu’il désigne, doit recueillir les observations des parties.

Le point de départ du délai de trois mois imparti au bâtonnier par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 pour rendre sa décision sur la réclamation dont il a été saisi, part du jour où il l’a reçue (Civ. 1, 13 octobre 1999, à paraître, pourvoi n°96-19.426).

Par ailleurs, il résulte des articles 175 et 176, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, qu’à l’expiration des délais prévus par le premier de ces textes, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation portée devant lui, et cela même si aucune des parties n’a porté cette réclamation devant le premier président dans le délai d’un mois ayant suivi l’expiration de ces délais comme l’exige l’alinéa 2 du second de ces textes (Civ. 1, 17 juillet 1996, Bull. n° 322).

Dès lors, encourt la cassation l’ordonnance qui, pour déclarer recevable le recours formé contre une décision du bâtonnier rendue après l’expiration des délais impartis par l’article 175 du décret précité, retient que le dessaisissement du bâtonnier ne peut résulter que de la saisine du premier président de la cour d’appel (Civ. 1, 15 décembre 1998, Bull. n° 359).

En cas d’annulation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier et de renvoi des parties devant lui, la Cour de cassation a énoncé que la saisine du bâtonnier ne pouvait résulter que d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 175 du décret du 27 novembre 1991. Par suite, a été écarté le grief qui reprochait à une cour d’appel de n’avoir pas recherché si les délais prévus au texte précité et à l’article 176 du même décret n’avaient pas couru à compter de la notification de l’ordonnance annulant celle du bâtonnier (Civ. 1, 9 février 1999, Bull. n° 47). En effet, dans cette hypothèse particulière de seconde saisine du bâtonnier, suite à l’annulation de sa décision et de renvoi des parties devant lui, aucun délai n’est édicté par les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 pour y procéder. De plus, on voit mal comment la notification de l’ordonnance du premier président annulant la décision du bâtonnier, aurait pu saisir ce dernier.

Toutefois, cette hypothèse de renvoi des parties devant le bâtonnier suite à l’annulation de sa décision par le premier président, semble désormais proscrite par un arrêt de la première chambre civile du 13 octobre 1999 qui a précisé les effets d’une telle annulation (à paraître, pourvoi n° 96-16.380, cf. infra B).

La décision du bâtonnier doit être notifiée à l’avocat et à la partie dans les quinze jours de sa date, par le secrétaire de l’Ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre doit mentionner, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Aux termes de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991, lorsque la décision du bâtonnier n’a pas été déférée au premier président, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.

La décision du bâtonnier n’est donc pas exécutoire de plein droit (Laurent-Athalin, op.cit., p. 157) et seule la procédure de l’article 178 peut lui conférer ce caractère. La Cour de cassation a énoncé en effet que le premier président, constatant l’irrecevabilité du recours exercé contre la décision du bâtonnier, ne pouvait procéder par voie de confirmation de cette décision qui ne pouvait être rendue exécutoire que selon la procédure prévue à l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 (Civ. 1, 13 octobre 1999, à paraître, pourvoi n° 96- 22.883).

Aux termes de l’article 179 du décret du 27 novembre 1991, lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, elle doit être portée devant le président du tribunal de grande instance qui statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.

B. La procédure devant le Premier président

La décision du bâtonnier est susceptible de recours directement devant le premier président de la cour d’appel. Le décret du 27 novembre 1991 a supprimé le recours préalable devant le président du tribunal de grande instance qu’avait institué le décret du 9 juin 1972.

Le premier président doit être saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Sous l’empire du décret du 9 juin 1972 la Cour de cassation a décidé que cette formalité avait un caractère purement probatoire. Elle en a déduit que son omission ne pouvait entraîner l’irrecevabilité du recours dès lors qu’il était établi que la lettre avait été expédiée avant l’expiration du délai édicté par la loi et qu’elle était effectivement parvenue au magistrat (Civ. 1, 11 juin 1991, Bull. n° 188).

Toutefois, est irrecevable le recours formé par lettre recommandée adressée au bâtonnier (Civ. 1, 23 novembre 1999, à paraître, pourvoi n° 97-16.464).

Le premier président doit être saisi dans le délai d’un mois. Ce délai court normalement à compter de la notification aux parties de la décision du bâtonnier.

Toutefois, en l’absence de décision du bâtonnier dans les délais qui lui sont impartis par l’article 175 du décret, le recours devant le premier président doit être formé dans le mois suivant l’expiration de ces délais (Civ. 1, 15 décembre 1998, Bull. n° 359, précité supra A).

Sous l’empire du décret du 9 juin 1972 au contraire, en l’absence de décision du bâtonnier dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, la partie pouvait saisir de la contestation le président du tribunal de grande instance, aux termes des articles 98 et 99, sans condition de délai, et ce même si le bâtonnier rendait une décision postérieurement au délai de trois mois (Civ. 1, 16 juillet 1991, Bull. n° 244).

Conformément au droit commun processuel, il appartient à la cour d’appel saisie d’un recours sur renvoi du premier président, de statuer sur sa recevabilité sans qu’elle soit liée par les motifs d’un précédent jugement, dépourvus d’autorité de la chose jugée (Civ. 2, 3 juin 1998, Bull. n° 171).

La partie et l’avocat sont convoqués huit jours avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, que le premier président doit entendre contradictoirement l’avocat et son client.

Aussi, lorsque la lettre recommandée convoquant ce dernier n’a pu lui être remise, qu’il n’a pas comparu et n’a pas été représenté, il doit être convoqué par voie de signification en application de l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile (Civ. 1, 11 octobre 1994, Bull. n° 283).

Toutefois, sous l’empire des dispositions antérieures, la Cour de cassation a énoncé que le principe de la contradiction consacré par ses dispositions n’impliquait pas que les parties soient présentes en personne (Civ. 1, 20 mars 1989, Bull. n° 125).

De plus, la Cour a jugé qu’en refusant le renvoi sollicité par une partie non comparante mais présentant ses observations par écrit, ce qui impliquait qu’elle avait été régulièrement convoquée, et en statuant en l’état, le premier président ne faisait qu’user de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe de la contradiction, (Civ.1, 18 mai 1989, Bull. n° 200).

En application de l’article 177 également, le premier président peut, à tout moment, renvoyer l’affaire devant la cour d’appel, qui doit procéder selon les même formes. Cette disposition ne soumet le renvoi à aucune forme particulière. Sous l’empire du décret de 1972 on a pu en déduire que l’arrêt n’avait pas à faire état de la décision de renvoi dès lors que la partie qui a formé le recours s’est pourvue devant le premier président, ce qui implique que la cour d’appel n’a pu être saisie que par une décision de ce dernier (Laurent-Athalin, op. cit. p.158 ; Civ. 1, 22 juin 1994, non publié au bulletin, pourvoi n° 92-12.758). Toutefois, une telle mention aurait le mérite de lever toute incertitude quant à la régularité de l’arrêt de la cour à cet égard.

Aux termes de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret.

Donnant plein effet à cette disposition, la Cour de cassation paraît s’orienter vers une application croissante du droit commun à la procédure de contestation des honoraires d’avocat, limitant du même coup sa dimension sui generis.

Ainsi, en application des dispositions de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, l’incompétence du premier président doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce alors même que la règle invoquée au soutien de l’exception serait d’ordre public (Civ. 1, 7 mars 1995, Bull. n°113). Sont donc applicables les règles de la procédure civile concernant l’ordre d’audition des parties.

De même, le premier président peut confirmer pour partie la décision du bâtonnier qui lui est déférée et l’infirmer pour le surplus. La circonstance que le premier président accueille pour partie le recours, n’a pas pour effet d’annuler la décision du bâtonnier et d’obliger le premier président à se prononcer sur le bien- fondé du recours dans tous ses aspects (Civ. 1, 22 novembre 1994, Bull. n° 338 ; Laurent-Athalin, op.cit. p. 159).

Surtout, le premier président, saisi du recours prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, dans les formes et délai prescrits par ce texte, contre une décision tardive du bâtonnier doit, après avoir annulé cette décision, statuer sur le fond du litige en application de l’article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile (Civ. 1, 13 octobre 1999, à paraître, pourvoi n° 96-16.380). La tardiveté entachant la décision du bâtonnier n’affecte pas la saisine du premier président qui doit, après avoir annulé cette décision et conformément à l’effet dévolutif de l’appel lorsqu’il tend à l’annulation de la décision attaquée, se prononcer sur le fond.

Dès lors, apparaît désormais exclue l’hypothèse de l’annulation de la décision du bâtonnier et de renvoi des parties devant lui (Civ. 1, 9 février 1999, Bull. n° 47, précitée, supra A).

II. LA FIXATION DES HONORAIRES

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 disposait :

"La tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d’accord entre l’avocat et son client."

"Toutefois est interdite la fixation à l’avance d’honoraires en fonction du résultat à intervenir. Toute convention contraire est réputée non écrite".

Dans la logique de la fusion des professions d’avocat et de conseil juridique, la loi du 31 décembre 1990 a élargi la notion d’honoraires en ajoutant à ces dispositions les notions d’honoraires "d’assistance, de conseil" et "de rédaction d’actes sous seing privé".

Outre la consultation et la plaidoirie, les honoraires rémunèrent donc désormais l’ensemble de ces activités.

Ces différences concernant la nature des activités rémunérées ne paraissent pas devoir autoriser de distinctions quant au régime juridique auquel les honoraires sont soumis. C’est ce qu’est venue préciser la Cour de cassation, du moins en ce qui concerne les dispositions de l’article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 (Infra C), en énonçant que ces dispositions s’appliquent à tous les honoraires de l’avocat sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques (Civ. 1, 7 décembre 1999, à paraître, pourvois n° 97-16.971 et 97-20.427 ; concl. J. Sainte-Rose, JCP 2000 II 10246 ; et sur cette distinction, cf. R. Martin et A. Caille, Déontologie de l’avocat, Litec 1998, n° 61 et s.).

Quoique élargie, la notion d’honoraires doit être distinguée de la rémunération de la postulation, laquelle fait l’objet d’un tarif. Seule, d’ailleurs, cette partie tarifée de la rémunération entre dans la définition des frais visés à l’article 215 de la loi du 25 janvier 1985 (Com. 6 mai 1997, Bull. n° 120).

Quant à la fixation des honoraires, substituant deux nouveaux alinéas à l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la loi du 10 juillet 1991 a opéré une réforme majeure.

Les dispositions de l’article 10 sont désormais les suivantes :

"La tarification de la postulation et des actes de procédure demeure régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord entre l’avocat et son client."

"A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci."

"Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".

Ainsi, la "clause de quota litis" (J. Sainte Rose, note sous Civ. 1, 3 mars 1998, JCP 1998 Ed. G. II. 10116, p.1284.) acquiert un nouveau statut en droit positif.

Surtout, la convention d’honoraires apparaît désormais comme le pivot d’une "conception nouvelle de l’honoraire" (Laurent-Athalin, op.cit. p. 155) : "l’éthique de l’honoraire c’est sa prévision, plus que son montant" (B. Boccara, L’honoraire de l’avocat, la légalisation du pacte de succès, Gaz. Pal. 1991, doct., p.641. ; R. Martin et A. Caille, op. cit., p. 239 et s.).

Il y donc lieu d’examiner la fixation des honoraires en l’absence d’une convention d’honoraires (A), puis en présence d’une telle convention (B) et enfin lorsqu’un honoraire de résultat est réclamé (C).

A. La fixation de l’honoraire en l’absence de convention d’honoraires

En l’absence d’une convention ayant déterminé à l’avance le montant des honoraires, hypothèse à laquelle la loi de 1991 impute un domaine résiduel, leur montant est fixé d’un commun accord entre l’avocat et le client.

A défaut d’accord, il appartient au bâtonnier puis sur recours au premier président, de procéder à la fixation du montant des honoraires.

Reprenant les solutions dégagées par la jurisprudence sous l’empire de la loi ancienne, la loi de 1991 a énoncé les critères de cette fixation. Ce sont :

-la difficulté de l’affaire,

-les frais exposés par l’avocat et ses diligences,

-sa notoriété,

-la situation de fortune du client.

Au travers de ces critères s’exprime clairement la prise en considération par le législateur de la spécificité de la mission d’auxiliaire de justice de l’avocat, dans sa grandeur et ses vicissitudes (cf. R. Martin et A. Caille, op.cit. p. 245 ; J. Hamelin et A. Damien, op.cit. p. 356).

L’appréciation de ces critères relève du pouvoir souverain du juge du fond. Le temps nécessaire à une affaire, sa complexité, les frais exposés par l’avocat, sont autant d’éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’agit là du cadre classique d’un strict contrôle de motivation.

Ainsi, par exemple, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’un premier président estime que le volume des diligences effectuées par un avocat ne justifie pas l’octroi de la somme réclamée (Civ. 1, 3 juillet 1990, Bull. n° 87).

En outre, le premier président est seulement tenu de faire état des critères déterminants de son estimation. Il n’a pas à s’expliquer sur chacun des critères énoncés par la loi. Dès lors est justifiée légalement la décision qui, après avoir relevé l’absence de difficulté de l’affaire et le caractère limité des diligences de l’avocat, a fixé souverainement le montant des honoraires litigieux (Civ. 1, 21 janvier 1997, Bull. n° 30).

Toutefois, ce pouvoir souverain n’est pas un pouvoir discrétionnaire. Il appartient au juge du fond de se fonder sur les éléments énumérés par la loi et non sur des motifs d’ordre général (Laurent-Athalin, op.cit. p.149, Civ. 1, 16 juillet 1991, Bull. n° 244).

Pour enrichir leur appréciation le bâtonnier et le premier président pourraient, le cas échéant, s’inspirer, en tant qu’élément de fait, du barème d’honoraires établi par le barreau auquel appartient l’avocat, voire, par un autre barreau.

Cependant, à la lumière des décisions du Conseil de la concurrence (n°96 D-69 et 96 D-78 des 12 novembre et 3 décembre 1996) confirmées en appel (Paris 9 décembre 1997, JCP E, n° 50, 10 décembre 1998, II p. 1968, note R. Martin), ayant proscrit la diffusion de tels barèmes, une telle démarche ne paraîtrait pas des plus pertinentes, sauf à ce que le barème considéré ait été, selon l’expression de la cour, "préparé par des études sérieuses et objectives sur le coût des prestations et des charges des cabinets d’avocats", et ce afin "d’éclairer le marché" (B. Boccara, Du pouvoir judiciaire de réduction de l’honoraire de l’avocat, Gaz. Pal, 1er septembre 1998, doct., p. 1146). A défaut de barème répondant à ces exigences, le bâtonnier et le premier président pourraient tenir compte, entre autres paramètres, des caractères objectifs de la gestion du cabinet de l’avocat en cause, voire d’une grille tarifaire autonome élaborée par ce dernier.

En application de l’article 245 du décret du 27 novembre 1991 l’avocat doit remettre un compte détaillé à son client avant tout règlement définitif.

Ce compte doit faire ressortir distinctement "les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires". Il doit également "porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre".

Un tel compte doit être délivré par l’avocat, à la demande du client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou par le premier président de la cour d’appel.

La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait rejeté une telle demande d’un client au motif que si l’article 34 du décret du 25 août 1972 prévoit la remise d’un tel compte "c’est simplement pour permettre de distinguer les différents postes" (Civ. 1, 16 mai 1995, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-10.846).

Le règlement des honoraires réclamés par l’avocat dans une note finale vaut acceptation par le client du montant réclamé et ne peut faire l’objet d’une restitution, sauf preuve de l’erreur ou de la contrainte dans le paiement (e.g. Civ. 1, 24 février 1981, Bull. n° 63).

Réciproquement, l’envoi par l’avocat à son client d’un "relevé final et récapitulatif", alors que le litige est terminé, que le résultat obtenu est connu et que l’avocat dispose de tous les éléments utiles pour évaluer définitivement le montant de ses honoraires, constitue un solde de tout compte des sommes dues, et exclut la possibilité de réclamer ultérieurement un honoraire complémentaire (Civ. 1, 8 novembre 1994, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-10.953).

B. La convention d’honoraires

La convention d’honoraires est un contrat entre l’avocat et son client, ayant pour objet la fixation du montant des honoraires.

Alternative au mécanisme traditionnel des provisions successives couronnées par le solde final, cette faculté offerte aux parties a été consacrée par la loi du 10 juillet 1991 qui semble l’avoir "érigée en règle générale" (cf. J. Hamelin et A. Damien, op. cit, p.345).

Du moins, comme l’écrivent ces auteurs, l’article 10 modifié "annonce un changement des usages dans les rapports entre avocats et clients par une prévision du mode de calcul de l’honoraire final au lieu de s’en remettre au seul pragmatisme" (loc. cit.).

Outil de prévision, son établissement peut cependant se heurter à la difficulté de connaître à l’avance l’étendue exacte des prestations à fournir, compte tenu en particulier des aléas du procès et de l’évolution de l’affaire (e. g. P. Pavie, Honoraires d’avocat : perestroïka ou fiasco, Gaz. Pal., 21 novembre 1998, doct., p.1581). Un modèle-type de convention d’honoraires a toutefois été conçu sous l’égide du Conseil national de la consommation et approuvé par la plupart des professionnels et organisations de consommateurs (J-C. Bernaud, Rev. concur. et consom. janv-févr. 1993, p.39 ; P. Pavie, op.cit., p.1582).

Cette part d’incertitude inhérente à la nature des prestations justifierait, d’ailleurs, que la validité du contrat de louage d’ouvrage comme celle du mandat rémunéré, échappent à l’exigence de détermination du prix (J. Huet, Droit civil, les principaux contrats spéciaux, LGDJ 1996, n°31178 et 32189).

Dès lors, le contenu de la convention pourra prévoir une somme forfaitaire déterminée, comme un mode de calcul, voire une simple évaluation.

N’étant soumise à aucune forme particulière, une convention d’honoraires peut résulter d’un échange de correspondances (Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. n° 163).

La preuve d’une convention d’honoraires doit être rapportée par celui qui l’invoque. Toutefois, elle ne peut, en l’absence de tout autre élément, résulter du versement d’une ou plusieurs provisions (Civ. 1, 7 mars 1995, Bull. n° 114).

La convention d’honoraires obéit en principe au droit commun des contrats.

Ainsi, sauf si elle est affectée d’une cause de nullité dont il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve, la convention d’honoraires fait la loi des parties (Civ. 1, 22 novembre 1994, Bull. n° 338(2)).

Elle est soumise au même titre à l’exigence de bonne foi de l’article 1134 du Code civil (premier président Rouen 15 septembre 1992, Laurent-Athalin, op. cit. p. 152 ; JCP G 1993, II, 21981, note R. Martin).

Par ailleurs, la Cour de cassation a énoncé que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ne faisait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l’avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu (Civ.1, 3 mars 1998, Bull. n° 85(2)).

La Cour a étendu cette solution au cas où le client de l’avocat bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle, prévue par les articles 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 99 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 (Civ. 1, 7 juillet 1998, Bull. n° 237).

Quoique son fondement soit controversé en doctrine, cette solution a le mérite de la pérennité.

Elle n’est, de fait, que l’extension, renouvelée, aux avocats d’une jurisprudence relative aux mandataires et remontant au début du XIXème siècle (J. Huet, op.cit., n°31257 ; R. Martin, JCP éd. G 1999, I, 110, p.317). Or, entre mandat et louage d’ouvrage, l’hésitation est pour le moins permise quant à la qualification appropriée à la profession d’avocat (cf. J. Sainte-Rose, note sous Civ. 1, 3 mars 1998, JCP éd. G 1998, II 10115, p.1281 ; J. Huet, op.cit., n°31124, 31509 ; contra J. Hamelin et A Damien, op. cit., n°300, R. Martin et A. Caille, op.cit. n°384, R. Martin, op.cit, p.320, B. Blanchard, Les Honoraires, Gaz. Pal. 21 novembre 1998, doct., p.1565).

Pour justifier le pouvoir judiciaire de révision des honoraires la doctrine évoque les notions d’équité, de cause, ou d’abus d’influence, entendues, de surcroît, dans la perspective particulière de l’exercice de certaines professions (G. Cornu, RTD civ. 1971, p.172 ; Malaurie et Aynès, Les Contrats spéciaux, 9ème édition, n°549 et 550 ; J. Huet, op. cit., n°31259, 31508, et 32191). Critiquant ces analyses doctrinales, un auteur considère que seule une rémunération manifestement excessive, réclamée à un client aux moyens modestes, pourrait faire l’objet d’une révision, au motif qu’elle serait contraire aux bonnes moeurs, ou constitutive d’une violence illégitime outre d’un manquement déontologique à l’obligation de modération (B. Boccara, op. cit., p.1145). Un autre auteur n’y voit, en dernière analyse, qu’une survivance de l’histoire, remontant au contrat de mandat de la Rome antique (R. Martin, op. cit., p.317).

En définitive, il convient de rester prudent quant à la portée de cette décision, fut-elle de principe. La Cour de cassation a déjà fait la preuve dans de nombreuses matières de sa capacité à affiner son interprétation. Au demeurant, il est permis d’observer, avec une doctrine des plus autorisées, que "le pouvoir de révision reconnu au juge de l’honoraire, qui est d’abord (...) le bâtonnier, ne devrait s’exercer qu’en cas d’abus manifestes (...)" (J. Sainte-Rose, op.cit., p.1283)

Par ailleurs, une limite traditionnelle, commune également au régime du mandat, est posée à ce pouvoir judiciaire de révision : il ne peut s’exercer sur un honoraire convenu après service rendu (e.g. Civ. 1, 2 avril 1997, Bull. n° 113, et 15 décembre 1999, non publiée, pourvoi n° 98-12.133). En ce cas en effet, sauf preuve d’une erreur ou d’un dol, le client a eu toute latitude pour mesurer l’étendue de la prestation fournie et s’engager en connaissance de cause.

La conclusion d’une convention d’honoraires n’interdit pas aux parties de mettre fin à leur collaboration en cours de procédure.

Dans cette hypothèse, l’avocat n’ayant pu mener à terme sa mission, la convention d’honoraires doit être écartée et les honoraires doivent être fixés en fonction des critères de l’article 10 de la loi de 1971 modifiée (Civ. 1, 28 novembre 1995, non publié au bulletin, pourvoi n° 93-20.575).

Dans la même optique la Cour de cassation a jugé que méconnaissait les conséquences légales de ses propres énonciations, la cour d’appel qui condamne un client à payer à son avocat une certaine somme correspondant à l’honoraire de base au titre du quatrième trimestre de l’année, au motif que le bénéfice de cet honoraire était acquis jusqu’à la fin de l’exercice, bien qu’elle eût constaté que le client avait résilié les conventions le liant à son avocat à la fin du troisième trimestre et que l’honoraire convenu était un forfait mensuel, ce dont il résultait que l’avocat, dessaisi des dossiers, n’était plus en droit de prétendre à cet honoraire pour le dernier trimestre (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. n° 85.(1))

Par ailleurs, la Cour de cassation a énoncé que la dénonciation unilatérale et anticipée d’un contrat d’assistance juridique et judiciaire conclu pour un temps déterminé et moyennant des honoraires forfaitaires avait nécessairement un effet rétroactif, et que les prestations effectuées avant une telle dénonciation devaient par suite être évaluées en fonction des diligences réellement accomplies et non en fonction des stipulations du contrat (Civ. 1, 19 mai 1999, Bull. n° 162).

Cette dernière décision paraît pouvoir être rapprochée des effets de l’annulation d’une convention d’honoraires stipulant un honoraire complémentaire de résultat : en ce cas, le résultat obtenu ne peut plus constituer un critère servant à fixer le montant de l’honoraire (précité, Civ. 1, 29 juin 1999, Bull. n° 219, moyen non publié).

C. L’honoraire de résultat

Sous l’empire de la loi de 1971, la prohibition traditionnelle du pacte de quota litis, ou convention d’honoraires prévoyant la rémunération de l’avocat exclusivement en fonction du résultat obtenu, n’interdisait pas, selon la jurisprudence, que ce résultat puisse fonder le droit à un complément de rémunération.

Un honoraire complémentaire de résultat pouvait être dû par un client à son avocat, en sus de la rémunération des prestations fournies, en présence d’une convention d’honoraires le stipulant expressément ou bien, en l’absence de toute convention, lorsque l’issue du procès dépassait par son ampleur ce qu’un pronostic mesuré laissait attendre (J. Sainte-Rose, note sous Civ. 1ère 3 mars 1998, JCP 1998 Ed. G. II. 10116, p.1284 ; A. Damien, note sous Civ. 1, 3 mars 1998, Gaz. Pal. 11 juillet 1998, jurisp., p.437).

Ainsi, concernant des prestations accomplies en 1989 et 1990, dès lors qu’il n’a pas été soutenu tant par un avocat que par son client que les honoraires seraient fixés exclusivement en fonction d’un tarif horaire et du nombre d’heures de travail consacrées aux dossiers, un premier président se fonde à juste titre, en l’absence d’une convention d’honoraires, sur la difficulté des dossiers ainsi que sur l’importance des diligences accomplies et des résultats obtenus, éléments sur lesquels il a porté une appréciation souveraine, pour fixer les honoraires de l’avocat pour une certaine période (Civ. 1, 8 octobre 1996, Bull. n° 339).

En présence d’une convention d’honoraires ne prévoyant pas un tel complément de rémunération, il ne pouvait être réclamé (Civ. 1, 26 mai 1994, D. 1995, somm., p.169 ; Laurent-Athalin, op.cit., p. 153).

La loi de 1991 a maintenu l’interdiction du pacte de quota litis tout en déclarant "licite la convention qui (...) prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat", paraissant subordonner la validité du tempérament ainsi prévu au principe, outre à un caractère complémentaire, à un fondement conventionnel.

Un auteur particulièrement autorisé avait déduit des nouvelles dispositions de l’article 10 qu’un honoraire complémentaire de résultat paraissait ne plus pouvoir désormais être réclamé qu’en présence d’une convention d’honoraires le stipulant expressément (Laurent-Athalin, op.cit., p. 154).

De fait, la Cour de cassation a énoncé qu’il résultait de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qu’aucun honoraire de résultat n’est dû s’il n’a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. 86(2) et 87, 23 novembre 1999, à paraître, pourvoi n° 96-15.922, 7 décembre 1999, non publié au bulletin, pourvoi n° 97-16.270).

Cette solution s’applique à tous les honoraires de l’avocat, sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques (Civ. 1, 7 décembre 1999, à paraître, pourvois n° 97-16.971 et 97-20.427).

La fusion des professions d’avocat et de conseil juridique opérée par la loi du 31 décembre 1990 comme les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, semblent justifier cette analyse (cf. concl. J. Sainte-Rose, JCP 2000 II 10246 ; R. Martin, Jurisclasseur civil Annexes, Fasc. 30)

Aux termes d’un avis de la Cour de cassation du 27 septembre 1999 la solution devrait également s’appliquer en matière d’aide juridictionnelle, dans l’hypothèse particulière et plutôt exceptionnelle, prévue par l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, où l’issue du procès procure au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle des ressources telles que s’il en avait disposé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci lui aurait été refusée (Avis de la Cour de cassation du 27 septembre 1999, à paraître, avis n° 099001(2)).

Reprenant l’attendu de principe des arrêts de la Première chambre civile du 3 mars 1998, la Cour de cassation a estimé que "même en cas d’application de l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991, aucun honoraire de résultat n’est dû s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client". De fait, il serait singulier dans une telle hypothèse, dont nous serions tenté de dire qu’elle commande a fortiori l’application de la même règle, de faire exception au principe résultant de l’alinéa 3 de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

Cependant, rien ne semble s’opposer dans les textes relatifs à l’aide juridictionnelle, à ce que les parties, espérant une décision procurant au bénéficiaire de l’aide un retour à meilleure fortune, prévoient dans une convention d’honoraires cette éventualité et conviennent expressément d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu.

En revanche, dans cette hypothèse de retour espéré à meilleure fortune par un justiciable éligible à l’aide juridictionnelle, mais ne l’ayant pas sollicitée ni obtenue, il ne paraît plus désormais possible de faire l’économie d’une convention expresse préalable, pour justifier le paiement d’un honoraire complémentaire de résultat.

Concernant l’existence entre les parties d’une clause de quota litis, la Cour de cassation a jugé que les lettres par lesquelles le client d’un avocat rappelle d’abord qu’aucune convention d’honoraires relative au résultat de la procédure n’a été initialement prévue, puis accepte le versement d’une certaine somme à titre d’honoraire en précisant que cette somme correspond à la convention de rémunération au temps passé tacitement convenue, excluent tout accord de ce client sur le versement d’un honoraire de résultat (Civ. 1, 3 mars 1998, Bull. n° 86(1)).

En cas d’annulation d’une convention d’honoraires stipulant un honoraire complémentaire de résultat, celle-ci est rétroactivement tenue comme non avenue. Les parties sont considérées comme étant dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion de leur accord. Dès lors, sous l’empire de la loi nouvelle, le résultat obtenu ne peut plus constituer un critère servant à fixer le montant de l’honoraire (Civ. 1, 29 juin 1999, Bull. n° 219, moyen non publié ; précité, supra B).

Cependant, en présence d’une convention d’honoraires valablement conclue prévoyant une rémunération complémentaire en fonction du résultat obtenu, celle-ci peut être supérieure à la rémunération des prestations fournies (Civ. 1, 10 juillet 1995, Bull. n° 311). Il n’appartient pas au juge d’ajouter aux dispositions légales une limite qu’elles ne comportent pas.

CONCLUSION

Les dernières décennies du XXème siècle ont été particulièrement marquées par un accroissement continu de la demande de justice civile.

Dimension cruciale de l’accès à l’institution judiciaire les honoraires d’avocat ne pouvaient demeurer dans le non-droit et à l’écart du mouvement général de réforme des professions juridiques.

Aujourd’hui, à l’aube du XXIème siècle, un cadre juridique est désormais posé, principalement sous le signe d’un renouveau du contrat.

Cependant, à l’heure de la société de l’information, d’une justice comprise de plus en plus comme un service, où les principes issus de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment celui de l’égalité des armes, ont un écho grandissant en jurisprudence, il n’est pas surprenant que les honoraires d’avocat relèvent d’un régime juridique spécifique.

Le souci de préserver un équilibre entre le droit de l’avocat à une juste rémunération et le droit des justiciables d’accéder à un tribunal est ainsi affirmé.

Antoine STEFF
Auditeur à la Cour de cassation

 

SOURCE :   http://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_1999_91/etudes_documents_93/antoine_steff_5799.html

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Inscription: 12/11/2014

Bonsoir,

Merci beaucoup à tous les trois pour ces infos qui m'ont l'air très intéressantes bien qu'assez indigestes pour une personne n'étant pas juriste mais même si je ne comprends pas tout pour l'instant (la terminologie employée dans les textes de référence va me demander plusieurs lectures !), j'ai déjà saisi quelques infos grâce à vous et je vous en remercie sincèrement. Je vais continuer à lire tout cela au calme pour tenter de bien comprendre car ce vocabulaire qui ne m'est pas forcément très familier me demande beaucoup de temps et d'attention et je n'en suis qu'au B. du post d'Alix Chemouli... et je ne peux malheureusement pas continuer ma lecture ce soir.

J'étais persuadée que l'avocat ou au moins l'avoué était obligatoire si le premier président renvoyait le dossier devant la cour d'appel après avoir lu l'info ici : http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/a-quel-tribunal-sadresser-12055/a-...

A moins qu'il s'agisse d'une autre cour d'appel car celle décrite dans ce lien ne parle pas de rejuger une décision du bâtonnier mais seulement de réexaminer "une affaire déjà jugée par un TI, un TGI, un tribunal de commerce, un conseil de prud’hommes, un tribunal paritaire des baux ruraux, un tribunal des affaires de sécurité sociale, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel" ?

Si jamais l'avoué est obligatoire, quelle différence avec un avocat ? Peut-on avoir l'aide juridictionnelle pour régler ses honoraires comme pour un avocat ?

En regardant mieux le courrier que j'ai reçu, je me suis aperçue que ce n'est pas le bâtonnier lui-même qui a pris sa décision mais qu'il a délégué un des membres du conseil de l'ordre pour le faire. Or l'un des membres de la SCP qui me réclame des honoraires est lui aussi membre du conseil de l'ordre, c'est donc un collègue de la personne délégataire du bâtonnier qui a rendu la décision d'arbitrage en faveur de la SCP sans tenir compte ne serait-ce que d'un seul de mes arguments... Est-ce bien légal ?...

Merci pour votre aide passée et à venir.

Cordialement.

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Inscription: 03/12/2010

Bonjour,

 

J'approuve simplement les réponses de M. Jurisconsulte qui me semblent claires et nettes : pas d'avocat ni d'avoué obligatoire;

 

L'avoué n'existe plus d'ailleurs...

 

Cordialement.

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Inscription: 12/11/2014

Bonsoir,

Je n'ai pas encore fini de lire en détail le post d'Alix mais je rebondis sur la dernière intervention : je ne mets pas en doute votre afffirmation selon laquelle iil n'y a pas besoin d'avocat devant la cour d'appel mais auriez-vous un texte de référence ?

Je m'explique : je disais ce matin à un ami que je pensais faire ce fameux recours puisque je pouvais finalement me défendre seule et il s'est insurgé contre mes propos, me soutenant qu'un avocat était obligatoire pour aller devant la cour d'appel. Je lui ai dit que j'avais eu les renseignements par vous donc par des professionnels mais il ne m'a pas crue. Il a cherché le numéro de la cour d'Appel de notre région et les a appelés devant moi. Ils lui ont répondu que l'avocat n'était pas obligatoire pour le recours mais que si le premier président renvoyait le dossier devant la cour d'Appel l'avocat était obligatoire... Je n'ai pas pu lui dire qu'il avait tort après un tel coup de téléphone... et j'aimerais bien lui prouver que le type qui lui a répondu s'est trompé parce que sinon je vais en entendre parler jusqu'à ce que mon dossier soit traité... (Pour info il avait mis le haut parleur donc j'ai entendu son interlocuteur.).

Merci.

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Inscription: 12/11/2014

Bonsoir,

Je reviens vers vous pour quelques précisions par rapport au texte d'Alix Chemouli :

Dans la partie "A. La procédure devant le bâtonnier" il est dit "Le bâtonnier est saisi par toute partie sans condition de forme. Il doit accuser réception de la réclamation et informer l’intéressé que faute de décision dans le délai de trois mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la Cour d’appel dans le délai d’un mois." Or je me suis aperçue que cet article 175 sur legifrance a été modifié en 2007 et que depuis, ce délai est allongé à 4 mois et non plus 3. Dans mon cas, l'avocat a daté sa "demande de recouvrement d'honoraire" auprès du  bâtonnier du 4 juin 2014. Le bâtonnier m'a écrit pour m'informer de cette "demande de taxation d'honoraires" le 27 juin 2014 en me donnant 15 jours à compter de la date de réception de son courrier pour lui faire part de mes observations, ce que j'ai fait. Puis le 20 octobre 2014, l'avocat délégataire du bâtonnier m'a écrit pour me notifier sa décision (et j'ai dû recevoir cette lettre le 22). Je comptais sur cet article 175 pour invoquer la nullité de la décision puisque l'arbitrage a été rendu plus de 3 mois après que l'avocat ait saisi le bâtonnier mais la modification de cet article 175 qui passe ce délai à 4 mois me met un doute : quelle date doit-on prendre comme point de départ du délai qui incombe au bâtonnier pour rendre sa décision ? Le 4 juin 2014, date à laquelle l'avocat lui a écrit ou le 27 juin 2014, date à laquelle le bâtonnier m'écrit pour m'informer que l'avocat lui a demandé un arbitrage ? Ce détail a son importance car si on compte le 4 juin comme point de départ, au jour de la décision (donc le 20 octobre 2014) cela fait plus de 4 mois et je peux donc invoquer l'annulation  de la décision pour délai non respecté. Alors que si l'on considère le 27 juin 2014 comme point de départ du délai, les 4 mois ne sont pas dépassés...

Dans la partie "B. La procédure devant le Premier président" il est dit "Il résulte de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, que le premier président doit entendre contradictoirement l’avocat et son client" : serons-nous convoqués le même jour à la même heure devant le premier président ? Est-ce comme une confrontation ?

Toujours dans cette partie il est dit "Ainsi, en application des dispositions de l’article 74 du nouveau Code de procédure civile, l’incompétence du premier président doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce alors même que la règle invoquée au soutien de l’exception serait d’ordre public (Civ. 1, 7 mars 1995, Bull. n°113). Sont donc applicables les règles de la procédure civile concernant l’ordre d’audition des parties."  : l'un de vous pourrait-il traduire ces lignes en un français plus compréhensible pour une néophyte svp car je n'y comprends rien ?

Dans la partie "A. La fixation de l’honoraire en l’absence de convention d’honoraires" il est dit "Reprenant les solutions dégagées par la jurisprudence sous l’empire de la loi ancienne, la loi de 1991 a énoncé les critères de cette fixation. Ce sont :

-la difficulté de l’affaire,

-les frais exposés par l’avocat et ses diligences,

-sa notoriété,

-la situation de fortune du client"

mais quand justement on est en désaccord sur la difficulté de l'affaire et que le bâtonnier n'a pas du tout pris en compte mes remarques à ce sujet, comment faire pour qu'un recours change cela ?  Au niveau des frais exposés par l'avocat, compter une lettre recommandée  avec AR à 50 euros HT (alors qu'il a fallu que je la corrige car elle était pleine d'erreurs et qu'en plus le service protection juridique de mon assurance pouvait me la faire gratuitement mais l'avocat s'est bien gardé de m'en informer) vous paraît-il normal? Compter de l'archivage obligatoire de dossier alors que je ne lui ai pas demandé de conserver mes documents est-il légal ? Que signifie le fait de calculer les honoraires en fonction de la notoriété de l'avocat ? Cela signifie-t-il que plus le cabinet compte d'associés et donc de bureaux, plus les honoraires seront élevés ? Est-ce au client de payer le luxe choisi par une SCP qui a choisi de s'installer dans un immeuble très cossu ? Comment interpréter l'expression " la situation de fortune du client" ?

 

Et enfin dernière question : on m'a dit qu'une taxe de 150 euros doit être acquittée par la personne qui intente une procédure devant une cour d’appel. Si le premier président décide de renvoyer le dossier devant la cour d'appel, devrais-je payer cette taxe ? On m'a dit qu'il fallait aussi payer un timbre pour des frais de plaidoirie mais si je peux me présenter sans avocat, cette taxe est-elle obligatoire et pour quel montant ?

Merci d'avance pour vos réponses à ce post ainsi qu'à celui le précédant.

Cordialement.

offline
Inscription: 15/02/2016

Bonjour Céline LR

Avez vous eu une suite ?

Je suis intéressé pour être dans le même cas, mais avec un avocat qui a tenté de m'escroquer des honoraires en me faisant du chantage.

Cordialement

jp356