FORUM - Retraite
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Bonjour,
Suite à un divorce rendu le 15/12/2010, avec effet au 17/10/2006 … Est-ce que je suis dans l’obligation de faire signifier ce jugement à ma caisse de retraite par huissier, ou comme je l’ai entendu, je peux le faire moi-même.
Merci pour vos réponses.
Bonsoir,
Parce que je verse une pension alimentaire de 480 € mensuel depuis 2006, alors que le jugement porte sur 200 € mensuel. Or ma caisse depuis des années maintenant refuse de prendre en compte le dit jugement au prétexte qu'il n'a pas été signifié par huissier.
Cordialement.
Bonsoir,
Votre question m'intéresse, mais j'ai moi aussi une question à vous poser :
Votre jugement de divorce a-t-il été signifié à votre ex par acte d'huissier de justice ? Si oui, quand exactement ?
A +
Bonjour,
Je pense avoir trouvé ce que vous recherchez :
Les procédures de recouvrement des créances alimentaires
Les créances alimentaires sont portables et non quérables, ce qui signifie qu'elles doivent être versées au domicile ou à la résidence du créancier.
I - La procédure de paiement direct
Cette procédure peut être engagée à l'encontre de tout tiers débiteur de sommes liquides et exigibles appartenant au débiteur de la pension.
A - Les sommes récupérables :
La procédure de paiement direct permet de récupérer les six mois d'arriérés de pension qui précèdent la notification au tiers détenteur, ainsi que les termes courants sans limite de durée.
La procédure peut être mise en oeuvre dès qu'une échéance de pension alimentaire n'a pas été payée à son terme.
La créance alimentaire récupérée pas la voie du paiement direct est prioritaire sur toutes les autres créances y compris celles du Trésor public (contrairement à toutes les autres procédures). Elle peut même être prélevée sur la partie insaisissable du salaire. sur les prestations familiales (dans la mesure où les enfants au titre desquels elles sont versées sont ceux qui subissent le défaut de paiement de la pension ou de la contribution dont ils sont créanciers - Cass. soc. 12 juin 1981), ainsi que sur les indemnités journalières (les rentes d'accidents du travail sont toutefois insaisissables).
B - La procédure :
Cette procédure s'exerce contre un tiers qui détient des sommes liquides et exigibles appartenant au débiteur de la pension alimentaire. Il peut ainsi s'agir de l'employeur, du banquier, des caisses de sécurité sociale ou de retraite, des locataires, des ASSEDIC, enfin de tout dépositaire de fonds. Ne sont toutefois pas saisissables les sommes investies bloquées (qui ne sont donc pas liquides et exigibles).
L'organisme débiteur de prestations familiales a le choix entre la procédure normale, en passant par un huissier, et la procédure simplifiée :
1 °) Procédure de paiement direct sans l'intermédiaire d'un huissier :
Il doit s'agir de l'huissier de la résidence du créancier d'aliments (ou de l'organisme débiteur de prestations familiales si l'intégralité des sommes récupérables lui revient). Celui-ci ne peut demander aucune avance de frais (il se paie sur le débiteur). Cet huissier est tenu dans les huit jours de la demande de notifier celle-ci au tiers débiteur ou de commencer, le cas échéant, la recherche du débiteur et du tiers.
2 °) Procédure de paiement direct sans l'intermédiaire d'un huissier
a) L'engagement de la procédure
La loi du 22 décembre 1984 autorise les organismes débiteurs de prestations familiales à diligenter eux-mêmes la procédure. En tant que subrogés et mandataires du créancier, ils ne sont pas tenus d'agir dans les huit jours de la demande d'allocation de soutien familial, mais ils ont intérêt à effectuer un paiement direct le plus vite possible car la notification au tiers débiteur fixe l'arriéré de pension récupérable.
Une fois le tiers débiteur localisé (cf. 111-2, a, de la circulaire), l'organisme débiteur de prestations familiales lui notifie par lettre recommandée avec accusé de réception le montant des sommes à verser mensuellement (le terme courant, 1/12 des arriérés et 10 % de ces deux sommes). Rien n'oblige le tiers débiteur à verser l'ensemble des sommes à l'organisme débiteur de prestations familiales et il pourrait ne donner à ce dernier que le montant de l'allocation de soutien familial majoré de 10 % et envoyer au créancier d'aliment les termes courants et la partie des arriérés qui lui revient. En pratique, cette solution serait plus compliquée pour l'un et l'autre. Aussi, l'organisme débiteur de prestations familiales considérera-t-il le silence gardé par le tiers sur cette question particulière comme l'acceptation tacite d'un versement à lui seul.
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers, l'organisme débiteur de prestations familiales en avise simultanément la débiteur par lettre recommandée.
Le tiers débiteur est tenu d'accuser réception de la notification dans les huit jours en précisant s'il est ou non en mesure d'y répondre. Son silence veut acceptation.
Le tiers détenteur est passible d'une amende (cf. article 4-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973) s'il détient les sommes et refuse de les payer.
b) Les recours possibles
Le débiteur peut contester la procédure devant le Tribunal d'instance de son domicile. L'organisme débiteur de prestations familiales n'a pas besoin d'avocat pour se défendre.
c) Les modifications en cours de procédure
L'organisme débiteur de prestations familiales est tenu d'informer le tiers débiteur de toutes modifications dans le montant de la créance (indexation, revalorisation, réduction) par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de même lorsque l'allocataire déménageant, la créance est mutée à un autre organisme débiteur de prestations familiales.
Le tiers détenteur doit, quant à lui, aviser, dans les huit jours, l'organisme débiteur de prestations familiales de la cessation ou suspension de la rémunération du débiteur (ainsi s'il est son employeur) ou de la clôture ou insuffisance du compte (ainsi s'il est son banquier).
d) La fin de la procédure
La procédure de paiement direct n'a pas de fin automatique. Elle se termine à l'initiative de l'organisme débiteur de prestations familiales. Lorsque celui-ci le désire, la main levée doit être donnée au tiers par lettre recommandée. En pratique, Il est prudent de ne pas donner main levée avant l'apurement définitif des arriérés (soit 12 mois après la demande). Lorsque cesse le tiers payant au profit de l'organisme débiteur de prestations familiales, il peut être souhaitable que celui-ci, en liaison avec le créancier qui signera la notification, indique au tiers débiteur qu'il doit poursuivre ses paiements (sans majoration) entre les mains dudit créancier.
La procédure de paiement direct peut prendre fin à l'initiative du débiteur s'il à obtenu un nouveau jugement supprimant la pension ou si, en vertu des dispositions légales, elle a cessé d'être due. La demande du débiteur est faite au tiers détenteur et doit être accompagnée d'un certificat d'huissier attestant de ces motifs. En revanche, il faut préciser que le simple engagement, par le débiteur, d'une procédure de contestation de la pension alimentaire ne suspend pas l'obligation pour le tiers de payer l'organisme débiteur de prestations familiales.
En clair, la caisse de retraite a besoin de recevoir un certificat d'huissier de justice pour attestant du montant de la pension alimentaire décidé par le juge.
Dès lors, la caisse de retraite est fondée à exiger la signification du jugement de divorce par huissier de justice.
Cela dit, je continue mes recherches et reviendrai vers vous si je trouve d'autres infos.
Cordialement.
SOURCE : http://www.legislation.cnav.fr/textes/le/min/TLR-LE_MIN_06081985.htm#IIIb
Bonsoir,
Je ne pense pas, c'est son avocat qui lui a communiqué le jugement. Par contre c'est un huissier qui a fait la demande auprès de ma caisse de retraite, mais avec un montant éronné, 480 € au lieu de 200 €, ce qui fait un différentiel de 280 € sur 7 ans ...
Qui sera dans l'obligation de me régler le trop versé ?
Quel est le recours possible, auprès de qui ?
Cordialement,
Bonsoir,
Voici j'ai trouvé en texte officiel en ce qui concerne la procédure de paiement direct des pensions alimentaires prévue par le Code des procédures civiles d'exécution :
Article R213-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2.
Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification.
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.
Article R213-2 du Code des procédures civiles d'exécution
La demande de paiement cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.
Article R213-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 213-1.
Concrètement, à mon avis, vous devez faire comme ce qui a été demandé par votre caisse de retraite : faire signifier le jugement de divorce par un huissier de justice, même si selon le texte, il ne vous appartient normalement pas de le faire et même si ce texte n'est pas du tout clair la-dessus (la loi est évidemment faite pour les créanciers et non pas les débiteurs).
Une fois le jugement signifié par acte d'huissier de justice, vous demanderez à la caisse de retraite de vous rembourser les sommes retenues en trop, à charge pour celle-ci de demander à votre ex de lui rembourser les sommes indues (trop-perçues) ou de les déduire directement des versements à venir.
Si la caisse de retraite refuse de vous rembourser, il faudra alors faire un procès contre l'huissier de justice fautif pour engager sa responsabilité civile professionnelle.
Mais à mon avis, les choses devront normalement pouvoir s'arranger une fois le jugement signifié par acte d'huissier de justice à votre caisse de retraite.
Bon courage et bonne chance !
Bonsoir,
Merci de votre intervention, cela m'aide beaucoup. Par contre une nouvelle question, je réside au Maroc et ne possède plus de domicile en France. Ma caisse est à Paris, je dois donc demander au TGI de me confier une liste d'huissiers ...
Cordialement.
Bonsoir,
Les huissiers de justice ? Il y en a plein à craquer à PARIS.
Voici une liste de quelques noms pris au hasard :
Huissiers de justice à Paris (75) : 151 réponses
Liste réponses dans la localite
1
Kermagoret Anne + détails
huissiers de justice
standard
15 r Drouot
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Lacas Marie-Line + détails
huissiers de justice
administration d'immeubles
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Lachkar Gouguet Thomazon Biche Huissiers (S.C.P) + détails
huissiers de justice
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Lafont Véronique + détails
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3 r Francoeur
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Larapidie Géraldine + détails
huissiers de justice
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Laude Christophe + détails
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Laude Christophe - Dessard Nicolas (SCP) + détails
huissiers de justice
173 r St Martin
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Llopis Jérôme + détails
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fax : 01 49 27 07 44
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Luciani Thierry (Huissier) + détails
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Maget S. Rouet H. (SCP) + détails
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Marzilli-Fourcaut Nelly + détails
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Montalembert d'Essé Arnaud (de) + détails
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Nakache Viviane + détails
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Nocquet Jérôme + détails
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10 av Opéra
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Noël Agnus et Raynald Parker (SCP) + détails
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Noël Agnus et Raynald Parker (SCP) + détails
huissiers de justice
11 quai Anatole France
75007 PARIS
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fax : Opposé au marketing direct 01 45 56 04 73
LA SUITE DE LA LISTE DES HUISSIERS DE JUSTICE PARISIENS :
http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/paris-75/huissiers-de-justice
Bonjour,
Je peux peut-être répondre à votre question, mais pour ce faire, j'aurais besoin d'une précision :
Pourquoi vous devez notifier votre jugement de divorce à la caisse de retraite ?
Au plaisir de vous lire et vous répondre par la suite.
Cordialement.