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bonjour j ai ete fonctionnaire d poiice pendant 29 ans avec la reforme je vais pouvoir pretendre a ma retraite a taux plein a partir de 56 ans soir dans 1 ans et demi.
hors j ai été revoque il y deux ans depuis je beneficie de l ARE jusqu"a fin 2013. ma question est la suivante ces trois années ou j ai bénéficié de l ARE vont elles etre pris en compte en trimestre pour le calcul de ma retraite comme c le cas dans le privé ?
Merci de me répondre.
Désolée !
Je me suis plantée. L'article du site CFDT concerne les salariés du secteur privé et non public.
Bonne nuit à toutes et à tous !
pas concerne par ce texxe en effet celui ci ne s applique pas aux fonctionnaires a ma connaissance.
merci q meme
Bonjour,
Malheureusemenrt, les périodes de chômage ne sont pas prises en compte au titre des périodes assimilées dans les régimes de retraite suivants:
- le régime de base et le régime complémentaire des non salariés agricoles,
- le régime des fonctionnaires,
- le régime complémentaire des non salariés artisans, industriels et commerçants,
- le régime de base et les régimes complémentaires des professions libérales.
Cordialement.
SOURCE : http://www.retraite.net/retraite-chomage-rmi,d23-2.html
Bonsoir,
Je confirme volontiers que les périodes de chomage ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite des fonctionnaires.
Cordialement.
Bonjour Poivreblanc,
J'ai trouvé cet article sur le site du syndicat CFDT qui semble répondre à ta question.
En voici le texte complet :
Modalités d’attribution des trimestres
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La durée d’assurance comprend l’ensemble des trimestres réunis. Elle comprend les périodes cotisées, les périodes assimilées, les périodes validées par présomption et les majorations de durée d’assurance.
Les trimestres de majoration de durée d’assurance ne sont pas affectés à des années civiles déterminées. Ils ne figurent pas sur le relevé de carrière, mais sont attribués lors de la liquidation.
L’année civile concerne la période du 1er janvier au 31 décembre. Elle se divise en quatre trimestres civils. Le deuxième trimestre va toujours du 1er avril au 30 juin.
1. Vérifier les périodes AVPF
Concernant l’assurance vieillesse des parents au foyer, il faut vérifier attentivement le relevé de carrière, car certaines Caf ou MSA n’ont pas toujours appliqué la réglementation et versé les cotisations au régime général. Pour les détails, voir la fiche sur l’AVPF.
2. Attribution des trimestres cotisés
C’est le montant du salaire annuel soumis à cotisations et non la durée du travail qui sert de base à l’attribution des trimestres. Chaque tranche de salaire égale à 200 fois la valeur du Smic horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours donne droit à un trimestre. Le nombre annuel de trimestres ne peut être supérieur à quatre.
Cette règle subit une exception la dernière année d’activité, en cas de demande de liquidation de pension intervenant en cours d’année civile. Le décompte des cotisations versées s’arrête au dernier jour du trimestre civil précédant la date de départ de la pension. Pour les régimes de retraite, cela signifie qu’un départ au 1er septembre ne donne droit qu’à deux trimestres. Mais ils peuvent être obtenus avec l’équivalent de 400 heures de Smic.
Autre particularité de la dernière année d’activité, en cas de cessation d’activité au 31 décembre, les indemnités de congés payés peuvent, sur demande, être reportées sur l’année de la cessation d’activité (lettre ministérielle n° 1459/AG du 18/12/1973).
Le cumul annuel reporté sur le compte individuel est constitué des périodes :
de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire ;
d’assurance volontaire vieillesse ;
de rachat de cotisations ;
d’indemnités journalières maternité à compter de janvier 2012 ;
de validation de carrière consentie à des Français ayant résidé en Algérie (loi du 26 octobre 1964) ;
de congé de formation ;
de stage de la formation professionnelle ;
de cotisations arriérées ;
de versement pour la retraite effectué au titre du taux et de la durée d’assurance ;
validées par présomption.
C’est ce total qui sert de base de calcul à l’attribution de trimestres cotisés. Les périodes à l’étranger sont retenues comme indiquées sur le formulaire réglementaire de liaison. Si la nature des périodes (cotisées ou assimilées) n’est pas précisée sur le formulaire, toutes les périodes sont retenues comme cotisées.
3. Attribution des trimestres assimilés
Les périodes assimilées sont les périodes d’interruption involontaire du travail salarié. Pour en bénéficier, il faut avoir connu auparavant une période d’affiliation ayant donné lieu à versement de cotisations ouvrant droit à l’attribution d’au moins un trimestre.
Le cumul des trimestres assimilés, soit entre eux, soit avec les trimestres cotisés, ne peut excéder quatre par année civile.
Les modalités d’attribution des trimestres assimilés sont décrites dans le tableau 1.
La loi de réforme des retraites de 2003 a ajouté aux périodes assimilées la partie du congé de reclassement excédant le préavis de licenciement. Ce congé, bien que rémunéré par l’ancien employeur, n’est pas soumis aux cotisations sociales. Une circulaire Cnav précise les règles d’attribution de validation de la formation : chaque tranche de 50 jours de formation valide un trimestre. Les régularisations de carrière et de pensions seront reprises sur demande des assurés (circulaire Cnav 2004-3).
4. Majoration de durée d’assurance pour enfants
Les femmes, mères de famille, salariées du régime général et des régimes alignés se voient attribuer une majoration de leur durée d’assurance retraite (MDA) allant jusqu’à deux ans par enfant. Cet avantage était menacé par une jurisprudence mettant en exergue le principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Un arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2009 accorde aux hommes le même droit à la majoration de durée d’assurance. En réponse, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 instaure un nouveau dispositif.
Cette réforme s’applique à tous les couples, mariés, pacsés ou vivant maritalement depuis avril 2010. Les pensions liquidées avant cette date ne seront donc pas affectées par les nouvelles dispositions. Ce nouveau dispositif prescrit un partage des droits entre les parents.
Majoration de trimestres pour la maternité et l’éducation. Pour les parents biologiques, ce nouveau dispositif prescrit un partage des droits entre :
une majoration liée à la grossesse et à l’accouchement, de quatre trimestres pour chaque enfant au titre de l’incidence de la maternité sur la vie professionnelle ;
une majoration liée à l’éducation de l’enfant, elle aussi de quatre trimestres par enfant. Si l’enfant décède avant la fin des 4 ans d’éducation, un trimestre est attribué pour chaque année d’éducation.
Pour les enfants nés avant la réforme, la deuxième majoration reviendra à la mère, sauf si le père a démontré, avant la fin de l’année 2010, qu’il a élevé seul son enfant.
Pour les enfants nés après la réforme, la deuxième majoration sera accordée, dans le silence du couple, à la mère, mais pourra être répartie au sein du couple, d’un commun accord, entre les deux parents. Le choix doit être indiqué dans les trois ans qui suivent.
Majoration de trimestres par enfant pour l’adoption. Une majoration « adoption » de 4 trimestres par enfant adopté durant sa minorité est attribuée à ses parents adoptifs, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle, de son accueil et des démarches préalables à celui-ci.
Une majoration « éducation » de 4 trimestres par enfant mineur, au titre de son éducation pendant les 4 années suivant son adoption, est attribuée à ses parents adoptifs. Se substituent aux parents biologiques les tiers « dignes de confiance », auxquels la garde de l’enfant a été confiée par une décision de justice et qui ont assumé son éducation pendant 4 ans à compter de cette décision.
5. Majoration de durée d’assurance pour congé parental d’éducation
Les pères et mères ayant obtenu un congé parental d’éducation ont droit à une majoration de durée d’assurance égale à la durée effective de ce congé.
En cas de majoration de durée d’assurance pour enfant (ci-dessus), le même enfant ne donne pas droit à la majoration d’assurance pour congé parental. La majoration de durée d’assurance pour congé parental d’éducation est attribuée si elle est plus favorable.
Au moment de l’examen des droits à pension des intéressés, la caisse détermine pour chaque enfant les dispositions les plus favorables, après comparaison entre :
la majoration de durée d’assurance égale à la durée effective du congé parental enregistrée au compte individuel ou justifiée par attestation de l’employeur lorsque le report n’a pas été effectué ;
et la majoration de durée d’assurance pour enfant.
La durée du congé parental est décomptée, de date à date, par périodes de trois mois. Le nombre de trimestres est arrondi au chiffre supérieur. Il faut produire une attestation de « congé parental » établie par son employeur. Ce document précise les dates extrêmes du congé parental.
6. Majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé
Le salarié a droit à une majoration de sa durée d’assurance s’il élève ou a élevé un enfant ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément, dans la limite de huit trimestres.
Toute personne qui assume ou a assumé la charge effective et permanente de l’enfant handicapé a droit à cette majoration. Il n’est pas nécessaire que cette personne ait un lien de parenté avec l’enfant ouvrant droit.
Cette majoration est accordée aux personnes qui ont cotisé à l’assurance retraite. Elle est cumulable avec la majoration de durée d’assurance pour enfant et la majoration de durée d’assurance pour congé parental.
Il faut demander cette majoration et produire des justificatifs.
7. Majoration de durée d’assurance au-delà de l’âge du taux plein sans décote
L’assuré qui a dépassé l’âge du taux plein sans décote a droit à une majoration de durée d’assurance s’il ne réunit pas, tous régimes confondus, la durée exigée pour obtenir une pension entière (à titre d’exemple, 67 ans pour l’assuré né en 1956). Les trimestres de majoration de durée d’assurance ne sont pas affectés à des années civiles. Ils s’ajoutent à la durée d’assurance au régime général.
La majoration est égale à 2,5 % de la durée totale d’assurance par trimestre écoulé après l’âge cité ci-dessus. Cette majoration ne doit pas être confondue avec la surcote (voir fiche 21).
Prenons un exemple. Une salariée née en 1952 totalise 130 trimestres à 65 ans et 9 mois. Elle demande la liquidation de sa pension à 67 ans. À cet âge, elle totalise 134 trimestres. Le montant de sa pension sera calculé sur 134 trimestres, plus la majoration de 10 % (2,50 % x 4 trimestres = 10 %), soit 147,4 trimestres arrondis au chiffre supérieur, soit 148 trimestres. Pour un report d’un an, sa pension sera majorée de 18/150e, soit 12 %.
8. Périodes reconnues équivalentes
Certaines périodes d’activité au cours desquelles l’assuré n’a pas cotisé à un régime de base obligatoire peuvent être reconnues « équivalentes » à des périodes d’assurance pour la détermination de taux de la pension. Il s’agit :
des périodes d’activité antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à un rachat de cotisations d’assurance vieillesse ;
des périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d’entreprise ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ont participé, de façon habituelle, à l’exercice d’une activité artisanale, industrielle ou commerciale.
9. Périodes validées sur présomption
La validation sur présomption concerne les périodes de travail pour lesquelles les cotisations ou les salaires n’ont pas été reportés au compte de l’assuré. Ces périodes lacunaires peuvent être validées s’il existe des présomptions précises et concordantes que des cotisations ont été précomptées.
Les périodes de chômage avant 1980, pour lesquelles l’assuré ne peut pas produire de justificatifs, peuvent également être validées sur présomption. La présomption peut être due grâce à des bulletins de salaires ou à l’indemnisation par l’assurance maladie. Les présomptions retenues ne doivent pas être en contradiction avec une preuve directe. Le demandeur doit produire :
une déclaration sur l’honneur ;
un certificat de travail d’époque qui atteste de la période d’emploi. Si le certificat de travail n’est pas d’époque, il doit préciser les documents de référence qui ont permis de l’établir (livres comptables, archives, fichiers du personnel...).
10. Périodes validées comme volontaire associatif
Le contrat de volontariat associatif s’adresse aux plus de 16 ans et n’est pas soumis au droit du travail. L’indemnité reçue n’a pas le caractère d’un salaire.
Toutefois, la période est validée pour le salarié sur la base d’un forfait correspondant à une cotisation mensuelle de 3,16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. L’association la verse pour chaque mois civil du contrat. Ensuite, on détermine le salaire brut sur la base de la cotisation ordinaire (16,65 %). C’est ce dernier qui est porté au compte de l’assuré. Si le contrat est supérieur à trois mois, l’État complète le versement de l’association pour que le nombre de trimestres attribués par l’assurance vieillesse corresponde à la durée du volontariat.
Tableau 1. Périodes cotisées
État État État
(1) Prestations familiales donnant droit à l’AVPF (voir aussi fiche Assurance vieillesse des parents au foyer) : allocation salaire unique ; allocation mère au foyer ; complément familial ; allocation jeune enfant ; allocation parentale d’éducation ; parent assumant la charge d’un enfant handicapé bénéficiaire de l’allocation d’éducation spéciale ; parent assumant la charge d’un adulte handicapé bénéficiaire ou non de l’allocation aux adultes handicapés.
Tableau 2. Périodes assimilées
Incapacité permanente d’au moins 66 %
Un trimestre par période de 50 jours civils d’indemnisation pour les assurés justifiant de 20 ans de cotisation au régime général dans la limite de :
un an et demi pour les moins de 55 ans ;
cinq ans pour les plus de 55 ans toujours inscrits comme demandeurs d’emploi.
(1) La condition d’assuré social avant incorporation n’est pas requise pour cette validation, à condition de prendre une activité professionnelle immédiate après la démobilisation.
Pour les périodes assimilées, il faut ajouter :
les périodes de versement de l’indemnité de soins aux tuberculeux (CSS, art. L.161-21) ;
les périodes de versement de l’allocation de préparation à la retraite (CSS, art. R.161-10-1) ;
les périodes de perception de l’allocation de congé solidarité dans les DOM (loi 2000-1207, art. 15) ;
les périodes d’affiliation au régime particulier des rapatriés d’Algérie ;
les périodes d’activité salariée en Algérie avant le 1er juillet 1962, validées gratuitement ;
les périodes d’activité dans le cadre d’un contrat de transition professionnelle (Lettre-circ. Acoss 2006-079).
Lien pour accéder directement au site du sYndicat CFDT: http://www.cfdt-retraites.fr/Attribution-trimestres