Qu’est-ce qu’un homicide involontaire en matière de responsabilité médicale ?
L’article 221-6 du Code pénal indique que constitue un homicide involontaire,puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende« le fait de causer, […] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. »
« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Notion de faute pénale
Il apparaît logique et normal que le médecin dont l’incompétence notoire et caractérisée a causé le décès d’un patient soit puni pénalement. En revanche il est assez fréquent que les médecins soient très choqués de devoir subir une mise en cause pénale (entraînant, rappelons-le, des peines de prison et d’amende élevées), pour de simples erreurs dont les conséquences dramatiques justifient à l’évidence une responsabilité civile. Le principe de la responsabilité pour faute pénale sous-entend bien évidemment une incompétence caractérisée ou une maladresse inexcusable et d’une exceptionnelle gravité pour les victimes. Une simple erreur liée à un risque inhérent à tout acte médical ne saurait évidemment pas engendrer une responsabilité pénale.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire sont traditionnellement le dommage corporel à autrui ainsi que le lien de causalité entre la faute pénale qualifiée d’infraction par la loi et le dommage dont vous êtes victime.
D’une manière générale, la jurisprudence considère que l’existence de prédispositions chez la victime n’exonère pas l’auteur d’une faute ayant concouru à la réalisation du dommage (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 février 1996, Revue de sciences criminelles 1996, p. 857, observations Véron).
L’homicide ou les atteintes involontaires à la vie supposent que la victime soit vivante au moment des faits. Lorsque des blessures résultant d’un accident médical occasionné à une femme enceinte entraînent la mort du fœtus, l’infraction d’homicide volontaire n’est pas constituée. La chambre criminelle de la Cour de cassation précise : « Pour qu’il y ait personne, il faut qu’il y ait un être vivant, c’est-à-dire un être venu au monde et non encore décédé […]dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré. »
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